Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 2.4

En vigueur étendu

Garanties du régime de prévoyance : stipulations générales

2.4.1.   Salaire de référence

Les garanties dont bénéficient les salariés en application du présent régime de prévoyance, à l'exception des frais d'obsèques, sont calculées sur la base du salaire de référence brut (SR), déterminé en application de l'alinéa 2 du présent article 2.4.1, et dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés « non-cadres ». La garantie frais d'obsèques est calculée en pourcentage du PMSS en vigueur, déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du CSS.

Le SR est égal à la moyenne du salaire de base brut, rémunération variable et primes brutes assujettis aux cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du CSS, perçu par les salariés au cours des douze mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'arrêt de travail ouvrant droit à prestation.

Lorsque le salarié n'a pas effectué douze mois d'activité avant son décès ou la date de son arrêt de travail, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle, au prorata du nombre de mois d'activité.

Pour la garantie en cas d'invalidité, le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire net, selon les mêmes modalités que celles prévues aux 2e et 3e alinéas du présent article 2.4.1.

Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité en application de l'article 2.10, la période de référence servant au calcul du SR, est constituée des douze mois qui précèdent le mois de la cessation du contrat de travail.

2.4.2.   Enfants à charge

Pour l'application des garanties capital décès, rente éducation, et frais d'obsèques, sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'au jour de leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'au jour de leur 26e anniversaire, sous réserve de remplir l'une des conditions alternatives suivantes :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage au sens de l'article L. 6221-1 du code du travail ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Cette formation permet d'associer :
– – – d'une part, des enseignements généraux et professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation ;
– – – d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de France Travail comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnu avant le jour de son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé (AAH) ou qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».

Sont également considérés comme à charge :
– les enfants nés viables postérieurement au décès du salarié et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint du salarié, de l'ex-conjoint du salarié, qui ont vécu au foyer du salarié jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondent aux conditions ci-dessus.

2.4.3.   Exclusions de garanties

Au titre des garanties en cas d'incapacité de travail et d'invalidité, les faits intentionnellement causés ou provoqués par le salarié ne sont pas couverts. Les faits intentionnels du salarié sont ceux qui impliquent la volonté pour le salarié de créer le dommage tel qu'il est survenu.

Au titre des garanties capital décès et rente éducation, sont exclus les sinistres résultants :
– de participations aux guerres civiles et étrangères, quel que soit le lieu où se déroulent les évènements et quels que soient les protagonistes dès lors que le salarié y prend une part active ;
– de la désintégration du noyau atomique ou de radiations ionisantes, quelles qu'en soient l'origine de l'intensité.

Outre les exclusions précisées aux deux alinéas précédents, la garantie capital décès liée au caractère accidentel du décès ou de l'invalidité absolue et définitive n'est pas due si cet accident résulte de l'une des causes suivantes :
– état d'ivresse constaté médicalement par un taux d'alcoolémie susceptible d'être pénalement sanctionné par la législation française en vigueur pour la conduite d'un véhicule et si le salarié est reconnu comme étant responsable de l'accident ;
– usage de stupéfiants ou produits toxiques non prescrits médicalement ;
– pratique d'ULM (ultra-léger motorisé), deltaplane, parapente, parachutisme, saut à l'élastique et toute autre forme de vol libre ;
– participation à des concours ou essais, courses, matches, compétitions sportives, lorsque cette participation comporte l'utilisation de véhicules, d'embarcations à moteur ou de moyens de vol aérien ;
– pratique de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;
– pratique de sports à titre professionnel ;
– activités professionnelles sous la mer ;
– rixes, sauf en cas de légitime défense ;
– émeutes quel que soit le lieu où se déroulent les évènements et quels que soient les protagonistes dès lors que le participant y prend une part active ;
– fabrication et manipulation d'explosifs, de munitions ou de feux d'artifices.

2.4.4.   Plafonds de garantie

Le montant maximum des prestations garanties à un même salarié, capitaux et capitaux constitutifs de rentes, est limité à 100 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès ouvrant droit à prestation (s) au titre du présent régime.

En cas de dépassement de ce plafond, le différentiel viendra en déduction du montant des prestations dans l'ordre de priorité suivant :
– montant de la majoration en cas d'origine accidentelle du décès (ou invalidité absolue définitive [IAD]) ;
– montant du capital décès toutes causes (ou IAD) ;
– montant des capitaux constitutifs des rentes éducation.