Article 52
52.1. Durée des congés payés et période de référence
En application des articles L. 3141-3 et suivants du code du travail, la durée des congés payés annuels d'un salarié en activité est fixée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, effectif, accompli chez un même employeur, au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein.
Conformément à l'article L. 3141-17 du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Compte tenu des spécificités de chaque filière et de la saisonnalité de leurs activités, la période de prise de congés est prévue en annexes filières 1 et 2. Elle comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année conformément à l'article L. 3141-13 du code du travail.
À défaut d'accord collectif, l'ordre des départs est établi par l'employeur, après avis du comité social et économique s'il existe, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de leur ancienneté dans l'entreprise, d'une éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés payés n'est pas un nombre entier, la durée de ce congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Par exception, toute entreprise aura la possibilité de calculer les congés en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours normalement travaillés dans l'entreprise. Il devra alors y avoir un parallélisme entre le calcul de la durée des congés et leur décompte. Cette méthode ne devra pas aboutir à octroyer au salarié un congé inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre en application du code du travail, étant précisé que la comparaison s'effectuera globalement sur l'ensemble de la durée du congé annuel et non à chaque prise de congés.
En application de l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
– les périodes de congé payé ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail ;
– les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail ;
– les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
52.2. Fractionnement des congés
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Le salarié prenant une fraction de ses congés en dehors de la période précitée aura droit à un complément de :
– 1 jour seulement lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre ;
– 2 jours ouvrables si le nombre de ces jours est au moins égal à 6.
Les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce complément.
Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes précédents peuvent être apportées, soit par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, soit par accord individuel du salarié.
52.3. Indemnités de congés payés
Conformément à l'article L. 3141-24 du code du travail, la prise de congés ouvre droit à une indemnité calculée soit sur la base du 1/ 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié en contrepartie directe de son travail (1) au cours de la période de référence (règle du 1/ 10e) soit sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler (maintien de salaire).
La règle la plus favorable pour le salarié est à retenir.
(1) Les mots « en contrepartie directe de son travail » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au 4e du I de l'article L. 3141-24 du code du travail qui tient compte des périodes assimilées à un temps de travail pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
(Arrêté du 5 novembre 2025 - art. 1)