Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 53

En vigueur étendu

Congés spéciaux

53.1. Congés pour ancienneté

Des congés pour ancienneté sont prévus dans l'annexe 3 « filière teillage de lin-chanvre ».

53.2. Congés pour évènements familiaux

À l'occasion des circonstances de famille ci-après indiquées et sur justification, il est accordé au personnel des congés exceptionnels payés ne donnant pas lieu à récupération :

53.2.1. Mariage. Pacs

• 5 jours ouvrables pour le mariage ou le remariage du salarié ou pour la conclusion d'un Pacs.
• 1 jour ouvrable pour le mariage ou le remariage, le Pacs d'un enfant.

53.2.2. Décès

• 5 jours ouvrables pour le décès d'un conjoint, du concubin, ou partenaire lié par un Pacs.
• 12 jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou 14 jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
• 3 jours ouvrables pour le décès du père, de la mère, du beau-père et de la belle-mère (parents du conjoint ou du pacsé), d'un frère ou d'une sœur du salarié.
• 1 jour ouvrable pour le décès des ascendants en ligne directe (grands-parents, arrière-grands-parents).
• 2 jours ouvrables pour le décès des descendants en ligne directe (petits enfants).

53.2.3. Naissance. Adoption

• 3 jours ouvrables pour la naissance d'un enfant ; cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
• 3 jours ouvrables pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

53.2.4. Handicap. Pathologie

• 5 jours ouvrables pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Les congés pour évènements familiaux ainsi accordés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ces congés doivent être pris concomitamment à l'évènement ayant donné lieu au congé.

Toutefois, s'agissant du congé de naissance, celui-ci commencera à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

Ces congés pour évènements familiaux ne sont soumis à aucune condition d'ancienneté du salarié.

L'attribution de jours de congés supplémentaires en cas d'éloignement géographique est prévue dans l'annexe 2 filière fruits et légumes transformés et conserveries.

53.3. Congés civiques

Les congés civiques dans le cadre de l'exercice d'activités civiques et sociales sont prévus aux articles L. 3142-36 à L. 3142-104 du code du travail.

Dans le cadre d'une demande d'un salarié pour un de ces congés civiques, l'entreprise veillera à y accorder une attention particulière.

53.4. Congé de deuil

Conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil.

Sa durée est de huit 8 jours ouvrables. Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

53.5. Congé de maternité et dispositions particulières aux femmes

53.5.1. Indemnisation

Lorsque l'interruption de travail due à la grossesse médicalement constatée donne lieu, pendant l'interruption légale du travail, au versement d'indemnités journalières par les assurances sociales, la salariée conserve, dès le premier jour d'absence, 100 % de sa rémunération (maintien de rémunération).

Par maintien de rémunération (sous déduction des indemnités journalières par les assurances sociales), il faut entendre salaire de base brut et prime d'ancienneté brute, à l'exclusion de toute autre prime de quelque nature que ce soit.

Ces dispositions s'appliquent également aux salariées en congé d'adoption.

53.5.2. Protection

En cas de maternité ou d'adoption, la salariée bénéficie de la protection prévue par les textes en vigueur, notamment les articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.

53.5.3. À l'issue du congé maternité

Conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail, au retour de son congé maternité, la salariée bénéficie d'une visite médicale de reprise réalisée par le médecin du travail. Cette visite, à l'initiative de l'employeur, doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours qui suivent le retour de la salariée et pendant les heures de travail.

La salariée, à l'issue du congé maternité, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente conformément à l'article L. 1225-25 du code du travail.

De plus, conformément à l'article L. 1225-27 du code du travail, la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

53.5.4. Dispositions particulières aux femmes allaitantes

Les vestiaires, les douches, les lavabos, les cabinets d'aisances à l'usage féminin sont disposés indépendamment de ceux utilisés par les hommes.

Conformément à l'article L. 1225-30 du code du travail, les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet d'une heure par jour pendant les heures de travail. Les employeurs mettront à leur disposition un local approprié. Cette heure sera rémunérée au taux horaire de base brut de la salariée.

53.6. Congé paternité et d'accueil de l'enfant

Conformément aux articles L. 1225-35 et suivants du code du travail, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Ce congé est pris selon les dispositions légales en vigueur. Le congé entraîne la suspension du contrat de travail.

Le congé de paternité et d'accueil fait l'objet d'une indemnisation selon les dispositions de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

53.7. Congé pour enfant malade

Conformément à l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

53.8. Congés supplémentaires de parentalité

Conformément à l'article L. 3141-8 du code du travail, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

53.9. Congés de jeunes travailleurs

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.

Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les congés dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence conformément à l'article L. 3164-9 du code du travail.

53.10. Congés statutaires

Les salariés titulaires d'un mandat électif ou désignatif dans l'entreprise peuvent solliciter auprès de l'employeur un congé non rémunéré pour assister aux réunions statutaires de l'organisation syndicale qu'ils représentent sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci.

La demande de congé doit être formulée par le salarié à l'employeur deux semaines à l'avance.

L'employeur dispose d'un délai de 8 jours ouvrables pour formuler sa réponse.

La durée des congés peut atteindre au maximum 12 jours par an.

Toutefois, les congés ne sont accordés par l'employeur que dans la mesure où ils n'apportent pas de gêne à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

53.11. Congés sans solde

Sous réserve de l'accord préalable et express de l'employeur, le salarié peut obtenir des congés exceptionnels sans solde. Il garde à son retour dans l'entreprise tous les avantages de son contrat de travail.

Sans préjudice des dispositions de l'article 53.7 « congés pour enfants malades » de la présente convention collective et, sous réserve de l'accord préalable et express de l'employeur, tout salarié pourra bénéficier de 12 jours par année civile de congés sans solde pour soigner un enfant de moins de 16 ans ou son conjoint, en cas de maladie grave et hospitalisation, et sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence :
– du père et/ou de la mère ;
– du salarié dans le cas où le conjoint est gravement malade.

La prise de ces congés est accordée sous réserve que cela n'entrave pas la bonne continuité de l'entreprise.

On entend par maladie grave, les pathologies chroniques au sens de l'article D. 3142-1-2 du code du travail :
– les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale ;
– les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet mentionnée à l'article 13 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
– les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.