Article 51
51.1. Chômage des jours fériés
Tous les jours fériés légaux et chômés (le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël) sont payés.
Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l'objet d'une récupération.
En application de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement conformément à l'article L. 3133-3 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois dans l'entreprise.
Ces dispositions en matière d'ancienneté ne s'appliquent ni aux salariés intermittents ni aux salariés temporaires.
51.2. Travail des jours fériés
À l'exception du 1er mai qui obéit aux dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail, lorsqu'un jour férié est travaillé, le salarié bénéficiera, en plus du salaire mensuel brut, d'une majoration de salaire de base à 100 %.
Lorsque le jour férié tombe un dimanche ou lorsque deux jours fériés tombent le même jour, les majorations ne se cumulent pas. La majoration la plus favorable s'appliquera.