Article 48
48.1. Préavis
En cas de licenciement, hormis les cas où la loi ne prévoit pas de préavis tel que licenciement pour faute grave, faute lourde ou inaptitude, le préavis est déterminé dans les délais fixés ci-dessous.
Tout licenciement est notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) dont la première présentation fixe le point de départ du préavis susvisé.
En cas de licenciement ou de démission, la durée du préavis est, sauf accord des parties, de :
Pour les ouvriers-employés
Un préavis d'une semaine pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté ;
Un préavis d'1 mois pour les salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté ;
Un préavis de 2 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté.
Pour les techniciens-agents de maîtrise
Un préavis de 2 mois, quelle que soit l'ancienneté.
Pour les cadres
Un préavis de 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.
Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le préavis est exécuté par le salarié sauf dispense totale ou partielle écrite accordée par l'employeur.
48.2. Indemnité de licenciement
Tout salarié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur à la date de notification du licenciement, percevra une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave ou faute lourde imputable au salarié, indépendamment des conditions de préavis susvisées.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le préavis effectué ou dont l'exécution a été dispensée à l'initiative de l'employeur, sera pris en compte au titre de l'ancienneté.
L'indemnité de licenciement est calculée comme suit, sur la base des salaires bruts :
1. Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
2. Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
3. L'indemnité ainsi calculée est majorée de 5 %.
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée de chaque période.
48.3. Absence pour recherche d'un nouvel emploi
Pendant la période de préavis, le salarié licencié bénéficie d'une journée par semaine pour rechercher un nouvel emploi si la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur.
En cas d'éloignement géographique lié à un entretien d'embauche (distance d'au moins trois cents km aller), le salarié pourra bénéficier de deux jours consécutifs par semaine pour la recherche d'un nouvel emploi sous réserve de produire un justificatif, étant entendu que l'utilisation de cette dérogation ne pourra pas porter à plus de quatre jours par mois le bénéfice de cette absence.
Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut plus, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.