Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 40

En vigueur étendu

Contrat de travail à durée déterminée (CDD)

Conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il est possible de recourir à un CDD dans les cas énoncés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail.

Les règles relatives à la durée, au terme, à la rupture du CDD et à la période d'essai sont celles énoncées aux articles L. 1242-7 et suivants du code du travail.

40.1.   Délai de carence en cas de contrats à durée déterminée ou contrats de mission successifs sur le même poste

Considérant le fait que :
– le législateur permet aux branches, par accord collectif étendu, en application des articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail, d'aménager les règles relatives au délai de carence entre 2 contrats à durée déterminée ou deux contrats de mission successifs ;
– l'aménagement des règles relatives à la succession des CDD et de contrats de mission peut permettre l'allongement des durées d'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission ou leur faire bénéficier de nouvelles opportunités d'emploi.

L'aménagement suivant concernant le délai de carence entre contrats successifs sur le même poste est convenu :

Modalités du calcul du délai de carence

a)   Pour les contrats de travail à durée déterminée

En application du deuxième alinéa de l'article L. 1244-3 du code du travail, le délai de carence prévu à la première phrase du premier alinéa l'article L. 1244-3 se calcule selon les modalités suivantes :

Le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. La durée du contrat est appréciée en jours calendaires.

La durée du délai de carence, calculée en application de l'alinéa précédent, ne peut excéder 21 jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires. Lorsque le délai de carence expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant.

Il est convenu que le comité social et économique, s'il existe, sera informé annuellement du nombre de recours et des justifications à l'utilisation de ce dispositif.

b)   Contrat de mission

En application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-36 du code du travail, le délai de carence prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1251-36 du code du travail se calcule selon les modalités suivantes :

Le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. La durée du contrat est appréciée en jours calendaires.

La durée du délai de carence, calculée en application de l'alinéa précédent, ne peut excéder 21 jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires. Lorsque le délai de carence expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant.

Il est convenu que le comité social et économique, s'il existe, sera informé annuellement du nombre de recours et des justifications à l'utilisation de ce dispositif.

40.2.   Contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini

Dans les entreprises visées à l'article 1 de la présente convention collective nationale, il peut être conclu, conformément aux dispositions légales, des contrats intitulés « contrat à durée déterminée à objet défini ».

40.2.1.   Objet du contrat

En application de l'article L. 251-36 du code du travail, le CDD à objet défini est réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens de la présente convention collective, en vue de la réalisation d'un objet défini.

Est autorisée à conclure des contrats à durée déterminée à objet défini toute entreprise visée au présent article, dont l'activité conduit à recruter pour les raisons et projets suivants :
Travaux de recherche et développement, étude, audit, missions ou expertises de nature temporaire :
– conseil, accompagnement ou assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées ;
– projet de l'entreprise ayant pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d'information ou d'exploitation, des études d'impact ou de mettre en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.

Le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

40.2.2.   Forme et contenu du contrat

Le CDD à objet défini est établi par écrit.

Le CDD à objet défini comporte, outre les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail, les dispositions prévues par l'article L. 1242-12-1 du code du travail :
– la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
– l'intitulé et les références du présent accord collectif ;
– une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
– la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
– l'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

40.2.3.   Durée du contrat

En application de l'article L. 1242-8-2 du code du travail, le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

40.2.4.   Fin du CDD à objet défini

En application de l'article L. 1243-5 du code du travail, le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.

La date de fin du CDD à objet défini sera notifiée au salarié par l'entreprise par courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge (date et signature du salarié).

40.2.5.   Rupture anticipée du CDD à objet défini

En application de l'article L. 1243-1 du code du travail, le CDD à objet défini peut être rompu, de manière anticipée, par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux :
– 18 mois après sa conclusion ;
– puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute grave ou lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord en vertu des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 du code du travail.

40.2.6.   Indemnité de fin de contrat à objet défini

Le salarié sous CDD à objet défini reçoit une indemnité égale à 15 % de sa rémunération totale brute :
– à l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
– en cas de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat ;
– en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur.

40.2.7.   Garanties offertes aux salariés

Il est rappelé que les salariés sous CDD à objet défini bénéficient du principe d'égalité de traitement avec les salariés sous contrat à durée indéterminée.

Les salariés concernés bénéficient en outre de garanties visant à leur permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Aide au reclassement et à la valorisation des acquis de l'expérience (VAE)

Au plus tard trois mois avant le terme de la mission envisagé, un entretien sera organisé entre le salarié et l'employeur, afin d'examiner avec lui les possibilités éventuelles d'embauche ou de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel, et ce, dans le cadre de ses démarches de reclassement et/ ou éventuellement de VAE.

Lors de cet entretien, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

Un examen particulièrement attentif de la situation des salariés âgés de plus de 55 ans sera effectué.

Le salarié bénéficie également, au cours du délai de prévenance visé à l'article 40.2.4 du présent article, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de deux jours pendant la période du délai de prévenance de deux mois avant la fin de son CDD. Ces jours devront être déterminés d'un commun accord avec l'employeur. Ce droit cesse dès qu'il a trouvé l'emploi recherché.

Formation professionnelle continue

Le collaborateur titulaire d'un CDD à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, bénéficier de l'accès à la formation organisée par l'entreprise.

Pour faciliter l'exercice de ce droit, le collaborateur titulaire d'un CDD à objet défini bénéficie chaque année d'un entretien dans le cadre de la campagne d'entretiens annuels.

Au cours de cet entretien, il est fait le point sur ses compétences, l'exécution des travaux qui lui sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de son employabilité.

Priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée

Pendant le délai de prévenance visé à l'article 40.2.4 du présent article, le salarié sera informé individuellement en cas de création ou de vacance de poste dans l'entreprise correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, et sera prioritaire sur un recrutement s'il présente les qualités requises pour postuler à l'emploi.

Priorité de réembauchage

Après la rupture de son contrat de travail, en cas de création de poste correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant trois mois, s'il en a fait expressément la demande pendant le même délai. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée.