Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Texte de base : Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) (Articles 1 à Annexe 2)
Préambule (Articles 1 à 3)
Chapitre Ier : Droit syndical (Articles 1 à 4)
ABROGÉExercice du droit syndical (Article 1)
Exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise (Article 1)
ABROGÉAbsences pour raisons syndicales. (Article 2)
Absences liées à l'exercice d'activités syndicales pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires ou pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental (Article 2)
Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 3)
Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
ABROGÉChapitre II : Délégués du personnel (Articles 1 à 4)
ABROGÉDélégués du personnel. (Article 1)
Représentant santé au travail (Article 1)
ABROGÉDélégation unique (Article 2)
Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
ABROGÉComité d'entreprise. (Article 3)
Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
Conseil d'établissement. (Article 4)
Chapitre II : Représentants du personnel (Articles 1 à 4)
ABROGÉDélégués du personnel. (Article 1)
Représentant santé au travail (Article 1)
ABROGÉDélégation unique (Article 2)
Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
ABROGÉComité d'entreprise. (Article 3)
Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
Conseil d'établissement. (Article 4)
Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail (Articles 1 à 10)
Liberté d'opinion. (Article 1)
Recrutement. (Article 2)
Embauche. (Article 3)
Période d'essai. (Article 4)
Conditions générales de discipline. (Article 5)
Absences. (Article 6)
Rupture du contrat de travail - Délai-congé. (Article 7)
Indemnité de licenciement (Article 8)
Licenciement pour motif économique (Article 9)
Contrat à durée déterminée. (Article 10)
Chapitre IV : Durée et conditions de travail (Articles 1 à 6)
Dispositions générales sur la durée et l'organisation du travail (Article 1)
Travail à temps partiel. (Article 2)
Conditions particulières pour les camps et séjours hors de l'établissement. (Article 3 (1))
Jours de repos RTT. (Article 4 (nouveau))
Le compte épargne-temps. (Article 5)
Travail intermittent. (Article 6)
ABROGÉChapitre V : Système de rémunération
Chapitre V : Système de rémunération (Articles 1 à 5)
ABROGÉChapitre V : REMUNERATION
Chapitre VI : Congés (Articles 1 à 5)
Chapitre VII : Frais professionnels (Articles Préambule à 2)
ABROGÉChapitre VIII : Formation professionnelle
ABROGÉRappel du contexte.
ABROGÉObligation de contribution.
ABROGÉFinancement des mesures d'accopagnement de l'EDDF.
Financement du développement de la formation
ABROGÉ
Article 3
ABROGÉMesures et études pour la branche
ABROGÉCommission et plan de formation de l'entreprise.
ABROGÉPlan de formation de l'entreprise.
ABROGÉPériode de professionnalisation.
ABROGÉExercice du droit individuel à la formation (DIF).
ABROGÉValidation des acquis de l'expérience (VAE).
ABROGÉApprentissage
ABROGÉObservatoire emploi et formation de la branche.
ABROGÉChapitre VIII, Annexe Accord du 29 mai 1990
ABROGÉChapitre VIII : Formation professionnelle
Chapitre VIII : Formation professionnelle (Articles 1er à Préambule)
Chapitre IX : Maladie (Articles préambule à article non numéroté)
Chapitre X : Retraite
Chapitre XI : Dispositions spéciales pour les cadres (Articles 1er à 9)
Définition. (Article 1er)
Reconnaissance du statut de cadre. (Article 2)
Période d'essai (Article 3)
Rupture du contrat de travail (Article 4)
Indemnités de licenciement (Article 5)
Régime de retraite et de prévoyance (Article 6)
Conventions de forfait en jours sur l'année (Article 7)
Modalités du droit à la déconnexion (Article 8)
Égalité professionnelle femme-homme (Article 9)
ABROGÉChapitre XII : Système de classification
Chapitre XII : Système de classification (Articles 1er à 9)
ABROGÉChapitre XIII : Prévoyance
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉObjet - Garanties.
ABROGÉGaranties du régime de prévoyance.
ABROGÉCotisations.
ABROGÉTaux de cotisation.
ABROGÉSuivi du régime.
ABROGÉGestion du régime conventionnel.
ABROGÉReprise des en-cours. ― Maintien des garanties.
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉSuivi du régime de prévoyance.
Chapitre XIII : Prévoyance (Articles 1er à 16)
ABROGÉChapitre XIV : Complémentaire santé
Chapitre XIV : Complémentaire santé (Articles Préambule à Annexe 2)
Chapitre XV : Dispositions spécifiques aux assistant(e s maternel(le)s (Articles Préambule à 3)
ANNEXE Grille des classifications Accord n° 1 du 4 octobre 1985
ANNEXE Grille des classifications, procès-verbal Procès-verbal n° 9 du 28 novembre 1986
Procès-verbal de la Commission de conciliation.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à l'application de la convention collective.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la classification
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la grille de classification.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif aux éléments de la rémunération.
Commission nationale paritaire de conciliation, équivalences de diplômes au regard des classifications.
ABROGÉANNEXE classification, plan de rattrapage Accord n° 2 du 4 octobre 1985
ABROGÉPlan de "rattrapage"
ANNEXE I (Articles 1er à article non numéroté)
ANNEXE I bis (Articles 1er à article non numéroté)
Modalités de pesée lors du passage d'un système à l'autre (Article 1er)
Information et consultation des institutions représentatives du personnel (Article 2)
Mise en oeuvre de l'évaluation lors du passage (Article 3)
Règles de passage d'un système à l'autre concernant la rémunération (Article 4)
Notification au salarié (Article 5)
Recours (Articles 6 à article non numéroté)
ABROGÉANNEXE II, la formation tout au long de la vie professionnelle Accord du 14 janvier 2005
ABROGÉPréambule
ABROGÉLe contrat de professionnalisation
ABROGÉLa période de professionnalisation
ABROGÉL'exercice du droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉFormation hors temps de travail Allocation formation
ABROGÉLe plan de formation de l'entreprise
ABROGÉLa validation des acquis de l'expérience (VAE)
ABROGÉL'apprentissage
ABROGÉObservatoire emploi formation de la branche
ABROGÉAutres dispositifs (entretiens professionnels, passeport formation)
ANNEXE II Mesures transitoires changement de systèmes (Articles 1er à 3)
Annexe II bis Mesures transitoires pour l'application du palier 4 (Articles 1er à 3)
ABROGÉANNEXE V, régime de prévoyance obligatoire Avenant du 5 février 2004
ABROGÉI. - Préambule.
ABROGÉII - Cadre juridique.
ABROGÉIII - Champ d'application.
ABROGÉIV - Garanties du régime de prévoyance
ABROGÉV. - Taux de cotisations.
ABROGÉVI - Gestion du régime conventionnel.
ABROGÉVII - Reprise des " en cours " - Maintien des garanties.
ABROGÉVIII - Dispositions générales
ABROGÉIX - Suivi du régime de prévoyance.
ABROGÉX. - Effet - Durée.
ANNEXE VI, Dispositions dérogatoires relatives à l'intégration des établissements relevant de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique Protocole d'accord du 14 janvier 2005 (Articles 1 à 2)
La durée hebdomadaire de travail des salarié(e)s assistant(e)s maternel(le)s à temps plein est fixée à 45 heures.
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat et au-delà de 45 heures par semaine sont majorées. La contrepartie à octroyer au salarié prend la forme d'une rémunération majorée de 25 % du salaire dû.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.
Article 1.1
Repos hebdomadaire, dimanche et jours fériés
Les dispositions de l'article 1.3.2 du chapitre IV de la présente convention collective sont applicables aux assistant(e)s maternel(le)s.
Article 1.2
Durée journalière de travail
La durée maximale d'amplitude de travail est de 13 heures pour l'ensemble des enfants accueillis sur une même journée.
Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum doit être respecté, tous contrats confondus. Cependant, l'employeur peut demander à l'assistant(e) maternel(le) de déroger de manière exceptionnelle à cette règle afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
En contrepartie, l'employeur doit accorder soit un repos compensateur de même durée majoré de 30 %, ou soit une indemnité correspondante au repos non accordé, majorée de 30 %.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.
Article 1.3
Horaires atypiques
Sous réserve de respecter la durée minimale de repos quotidien et l'amplitude journalière maximale, les heures du matin (avant 6 h 30) et du soir (après 21 heures) donnent lieu à une majoration de salaire ou un repos compensateur d'une durée équivalente majorée dont le montant est fixé au sein du contrat de contrat de travail. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 50 %.
Un suivi semestriel des dérogations aux dispositions des articles 1.2 et 1.3 du présent chapitre sera présenté au comité social et économique s'il existe.