Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Voir le sommaire

Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Rémunération

Article 2.1 (1)
Rémunération du temps d'accueil des enfants

La convention collective prévoit une rémunération minimum de 0,29 fois le montant du taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective par enfant et par heure d'accueil.

Cette rémunération est versée mensuellement.

Toutes les heures d'accueil sont décomptées pour être rémunérées.

En cas d'accueil sur une année non complète ou occasionnel, la rémunération se calcule de la même manière.

Article 2.2
Rémunération hors temps d'accueil des enfants

Les assistant(e)s maternel(le)s, sont rattaché(e)s à l'emploi repère “ Animation petite enfance ” conformément à l'article 4.1 du chapitre XII de la présente convention collective, même si l'employeur ne doit pas réaliser la pesée de leur poste au sein des 8 critères classants.

Lorsque le salarié doit réaliser des temps de formation, de réunion ou tout autre temps à la demande de l'employeur en dehors de son domicile, l'employeur doit assurer pour ces heures une rémunération correspondante au taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective multiplié par le nombre d'heures réalisées.

Cette rémunération s'additionne à la rémunération due par l'employeur au titre de l'article 2.1.

Cette rémunération est versée mensuellement.

(1) L'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail, lesquels font référence au 10° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et qui prévoient le 1er mai comme étant un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)