Article 17
17.1. Organisation du travail
Chaque grand port maritime définit l'organisation du travail à bord des navires, en fonction du type de navigation et de son mode d'exploitation, ainsi que dans les autres services employant du personnel marin.
À défaut d'accord collectif local prévoyant une période différente, le travail est organisé sur une base annuelle de travail effectif.
En application des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, le travail à bord peut être organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, avec une alternance de périodes d'embarquement et de périodes de repos à terre.
17.2. Durée du travail
La durée contractuelle annuelle de travail effectif des marins est fixée à 1 744 heures, soit 1 607 heures correspondant à la durée légale annuelle (incluant la journée de solidarité) et 137 heures supplémentaires rémunérées selon les modalités ci-dessous ou au taux légal si ce dernier est plus favorable :
– soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes quand les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine ;
– 25 % ou 50 % en tenant compte des modalités légales de calcul des heures supplémentaires applicables dans le cadre de l'annualisation (le seuil de déclenchement du taux à 50 % est déterminé en rapportant le nombre d'heures supplémentaires annuelles au nombre de semaines travaillées).
La durée contractuelle annuelle de travail effectif est plafonnée à 1 744 heures. Ce plafond peut toutefois être dépassé pour permettre au marin/officier de terminer son cycle d'embarquement ou de travail, en cours au moment de l'atteinte des 1 744 heures de travail effectif annuel.
Le traitement des heures effectuées au-delà de 1 744 heures est fixé dans l'article 17.3 du présent protocole d'accord.
Chaque grand port maritime peut, par accord collectif local, prévoir une durée contractuelle annuelle de travail effectif inférieure ainsi qu'une forfaitisation de la rémunération des heures supplémentaires ou la compensation de ces mêmes heures supplémentaires.
La durée contractuelle annuelle de travail effectif intègre, outre toutes les périodes d'embarquement avec inscription au rôle d'équipage, les temps passés dans des emplois en rapport avec les fonctions du marin d'appui, à terre ou sur des navires désarmés, en stage de formation professionnelle, ainsi que les heures de délégation pour l'exercice des mandats syndicaux.
Pour le marin d'appui embauché ou dont le contrat a été suspendu ou rompu au cours de l'année, la durée contractuelle annuelle de travail effectif est calculée au prorata du temps de présence du marin d'appui au cours de l'année considérée.
Le délai de prévenance, en cas de modification de l'horaire ou de la durée du travail, est défini localement.
17.3. Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, au-delà des heures supplémentaires forfaitisées, est situé au-delà de la durée contractuelle annuelle de 1 744 heures ou de la durée annuelle de travail défini localement.
Pour le marin embauché ou dont le contrat a été suspendu ou rompu au cours de l'année, le calcul du temps de référence proratisé déterminera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du volume d'heures annuel inclus dans la rémunération contractuelle sont rémunérées ou récupérées a minima au taux légal ou minima selon les modalités définies à l'article 17.2. Toutes les heures de travail effectif (hors temps de transport) réalisées sur du temps de repos avant ou après une journée de travail, selon les besoins de chaque port, donne lieu à un traitement défini par accord local ne pouvant être inférieur à l'accord national.
17.4. Temps de transport
Le temps de transport s'entend comme le trajet depuis le lieu conventionnel d'embauche défini localement par accord, jusqu'à bord de l'engin d'affectation où le marin d'appui est affecté et inversement.
Si le lieu conventionnel d'embauche est différent du lieu où se situe l'engin d'affectation du marin, le temps de transport fait l'objet d'une rémunération définie par les accords locaux, conformément à la règlementation, et n'est pas décompté comme temps de travail dans le plafond de 1 744 heures de la durée de travail annuelle (art. 17.2) lorsqu'il n'est pas inclus dans l'horaire de travail.
L'indemnité n'est pas due en cas de débarquement volontaire autorisé ou non ou à la suite d'une sanction prononcée par la direction du grand port maritime ou le capitaine du navire.