Article 16
Pendant tout le temps de leur embarquement, les marins d'appui accomplissent tous les services que comportent leurs fonctions en conformité avec le titre V du livre V du code des transports et les lois et règlements en vigueur.
Des conventions particulières fixent les conditions de travail à bord des navires, engins de dragage, de sondage et du lamanage dans chaque GPM et GPFM.