Article 13
Il sera alloué au marin d'appui licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, entrent seules en compte les périodes cumulées des services accomplis, en tant que marin, dans un GPM et GPFM, un service de phares et balises ou DDTM et les périodes cumulées de congé, repos, RTT et repos compensateurs acquis au titre de ces services.
Lorsqu'un marin aura déjà fait l'objet dans un GPM et GPFM, un service de phares et balises ou DDTM, d'une mesure de licenciement, il ne sera pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans les ports GPM et GPFM, un service de phares et balises ou DDTM antérieurement à ce licenciement.
De même, il ne sera pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans les GPM et GPFM, un service de phares et balises ou DDTM antérieurement à :
– toute démission ;
– tout refus, sans motif valable, d'embarquement.
Le calcul de l'indemnité de licenciement est précisé en annexe 3.
Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois de service du marin dans le GPM et GPFM, ou les 3 derniers mois si ce calcul est plus favorable, à l'exclusion des indemnités de nourriture et des primes exceptionnelles.
Lorsque la durée du préavis est fixée à soixante jours le marin en position de licenciement bénéficie d'autorisations d'absence dans la limite de quatre demi-journées en vue de chercher un autre emploi.