Article 4
Conformément à la législation en vigueur (articles L. 5542-1 et suivants du code des transports), le recours au contrat à durée déterminée ne doit pas avoir pour effet ni pour objet, quel que soit son motif, de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur.
Les possibilités de recours au CDD et leur régime juridique (motif du contrat, durée maximale, conditions de renouvellement …) sont conformes au code des transports (articles L. 5542-7 et suivants).