Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels marins d'appui des grands ports maritimes et fluvio-maritimes

En vigueur depuis le 06/09/2025En vigueur depuis le 06 septembre 2025

Article 4

En vigueur

Le contrat à durée déterminée

Conformément à la législation en vigueur (articles L. 5542-1 et suivants du code des transports), le recours au contrat à durée déterminée ne doit pas avoir pour effet ni pour objet, quel que soit son motif, de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur.

Les possibilités de recours au CDD et leur régime juridique (motif du contrat, durée maximale, conditions de renouvellement …) sont conformes au code des transports (articles L. 5542-7 et suivants).