Article 3
Le personnel navigant est engagé dans les conditions prévues par le titre V du livre V du code des transports.
Toute embauche d'un marin, quel que soit le type de contrat d'engagement maritime, fait l'objet d'un écrit.
Le contrat de travail, ou contrat d'engagement maritime, est conclu entre un marin et l'employeur.
Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime prévues par l'article L. 5542-3 du code des transports.
Le marin d'appui dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.
Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire et la direction du GPM et GPFM détient l'original.
Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'état du pavillon ou de l'état du port, tout contrat ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.
Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.