Article 2
2.1. Entrée en vigueur
Le présent accord national prend effet, dans chaque établissement portuaire relevant de son champ d'application, à compter de la date de dénonciation effective (c'est-à-dire à compter du terme du délai de préavis visé à l'article L. 2261-9 du code du travail ou du délai de prévenance de dénonciation des usages/accords atypiques), par chaque établissement, de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables au personnel marin des GPM et GPFM conclues antérieurement à la date de signature de l'avenant n° 20 à la CCNU (« convention » de 1969 et ses avenants, protocoles d'accords, accords dits « nationaux » et accords d'entreprise ou atypiques y faisant référence et ne se suffisant pas à eux-mêmes).
2.2. Substitution aux conventions et accords conclus antérieurement à la date de signature de l'avenant n° 20 à la CCNU
Le présent accord national s'applique en lieu et place :
A. Des accords dits « nationaux », après leur dénonciation par les GPM et GPFM relevant de son champ d'application.
Il s'agit notamment (énumération non exhaustive, sous réserve d'inventaire) :
– la convention collective des personnels marins d'appui de 1969 ;
– ses avenants :
Avenant n° 1 à la « convention collective » des ports autonomes du personnel marin d'exécution – Indemnité de licenciement – indemnité de fin de carrière.
Avenant n° 2 à la « convention collective » des ports autonomes du personnel marin d'exécution (modifié au 1er août 1985) – Indemnité de licenciement – indemnité de fin de carrière avenant n° 4 à la « convention collective » des ports autonomes du personnel marin d'exécution du 5 juillet 1989 prime de fin d'année – revalorisation ;
– les protocoles d'accord suivants :
Protocole d'accord du 2 juillet 1973 – Solde accessoires – indemnités de nourriture – supplément mensuel de qualification – indemnités de licenciement – prime fin de carrière – plancher congés repos – rémunération mini des HS – matelots qualifiés.
Protocole d'accord du 28 juin 1974 – Supplément de qualification – prime spéciale non hiérarchisée – prime de fin d'année.
Modificatif n° 1 à la convention collective des ports autonomes du personnel marin d'exécution du 7 janvier 1975.
Protocole d'accord du 22 mai 1975 relatif à la prime spéciale non hiérarchisée/congés/repos/indemnité de licenciement/IFC.
Protocole d'accord du 27 mai 1976 relatif à la prime spéciale non hiérarchisée/congés/repos.
Pourcentage de stabilisés – Disponibilité pour tout embarquement des marins stabilisés.
Protocole d'accord du 13 décembre 1979 – Indemnités complémentaires – prime de fin d'année protocole d'accord définissant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 (aménagement et réduction du temps de travail).
Protocole d'accord du 1er août 1985 – Droit syndical et liberté d'expression – représentation du personnel – indemnisation de fin de carrière et licenciement – stabilisation.
L'accord « national » relatif à la réduction du temps de travail en date du 1er juin 2000.
B. Des accords d'entreprise ou atypiques dénoncés conformément aux dispositions du point 2.1 du présent accord (accords faisant référence aux accords dits « nationaux » dénoncés, et ne se suffisant pas à eux-mêmes).
Si nécessaire, des accords d'adaptation seront conclus en conséquence au sein des GPM et GPFM concernés en reprenant les dispositions plus favorables qu'ils comportaient le cas échéant.
Aucun accord d'entreprise ne peut prévoir de dispositions moins favorables aux salariés que celles prévues dans le présent accord.