Avenant n° 2 du 19 mars 2025 relatif à la mise en conformité de la convention collective

Article 1er

En vigueur

Cadres et salariés itinérants

Dans l'article 12 de l'accord du 3 octobre 2023, à la fin du 3e alinéa, il est rajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée s'apprécie dans le cadre de l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs définie après information du CSE s'il existe. »

La dernière phrase de l'article 12 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
« La convention individuelle de forfait fixera le nombre d'heures annuelles dans la limite annuelle ci-dessus. »