Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 19 mars 2025 relatif à la mise en conformité de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2026 JORF 12 février 2026

IDCC

  • 3251

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CN HBJO,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCMTM CFE-CGC ; FO métallurgie ; FEDE métallurgie CFTC,

Numéro du BO

2025-36

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant fait suite à l'arrêté d'extension du 15 janvier 2025 à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail.

      La finalité des dispositions qui suivent est de mettre en conformité ce texte conventionnel pour tenir compte des réserves et exclusions contenues dans ledit arrêté pour en permettre une plus grande lisibilité, une meilleure compréhension et application.

      L'accord concerné sera donc révisé en fonction des dispositions contenues dans le présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Cadres et salariés itinérants

    Dans l'article 12 de l'accord du 3 octobre 2023, à la fin du 3e alinéa, il est rajouté une phrase ainsi rédigée :
    « Cette durée s'apprécie dans le cadre de l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs définie après information du CSE s'il existe. »

    La dernière phrase de l'article 12 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
    « La convention individuelle de forfait fixera le nombre d'heures annuelles dans la limite annuelle ci-dessus. »

  • Article 2

    En vigueur

    Salariés en forfait en jours

    Dans l'article 13.2, au début du 2e alinéa, les mots « le contrat de travail » sont remplacés par les mots « la convention individuelle de forfait … »

    À la fin du 2e alinéa, il est rajouté une phrase ainsi rédigée :

    « La période de référence du forfait est l'année civile ou toute autre période de référence de 12 mois consécutifs définie après information du CSE, s'il existe. »

  • Article 3

    En vigueur

    Aménagement temporaire – complément d'heures

    Dans le 4e alinéa de l'article 19, la 2e phrase est supprimée et remplacée par une nouvelle phrase ainsi rédigée :

    « Toutefois, cette augmentation ne pourra atteindre la durée légale ou si elle est inférieure à la durée fixée conventionnellement. »

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    4.1. Entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent accord s'appliquera également aux entreprises de moins de 50 salariés dans les conditions qu'il définit.

    4.2. Durée. Dénonciation. Révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

    4.3. Date d'effet

    Sous réserve du droit d'opposition, l'application du présent d'accord sera effective dès sa signature pour les entreprises adhérentes aux organisations syndicales patronales et à la date de l'arrêté d'extension pour les autres.

    4.4. Dépôt. Extension

    L'extension du présent accord sera demandée par la partie diligente. Son dépôt sera effectué au conseil des prud'hommes de Paris, à la direction générale du travail.