Article 11
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire conformément aux délais légaux en vigueur.
À cet effet, le présent accord expire 24 mois après la date butoir mentionnée au VIII de l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il couvre ainsi les documents visés à l'article 1er élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au plus tard à la date prévue au VIII de l'article 193 de la loi susvisée.
En outre, des documents adaptant les documents visés à l'article 1er élaborés en application du présent accord peuvent être transmis, pour homologation, à l'autorité administrative après la date butoir prévue au VIII de l'article 193 de la loi susvisée, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent accord et dans le respect de la durée d'application de l'activité partielle de longue durée rebond fixée à l'article 7 du présent accord.