Accord du 31 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)

Article 10

En vigueur

Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.