Article 4
Le document élaboré par l'employeur sur les conditions du recours à l'activité partielle de longue durée rebond détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.
En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle de longue durée rebond reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
Le montant de l'indemnisation versée au salarié, en lieu et place de son salaire pour les heures non travaillées, est calculé sur la base d'une indemnité horaire égale à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, ou, lorsqu'elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.
Pour obtenir le montant de l'indemnité d'activité partielle spécifique, le taux horaire est à multiplier par le nombre d'heures chômées dans la limite de la durée légale du travail (ou des durées du travail au sens de l'article L. 5122-3 du code du travail) ou, lorsqu'elle est inférieure, dans la limite de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité d'une meilleure rémunération des salariés concernés.
Si après versement de l'indemnité d'activité partielle la rémunération du salarié est inférieure à la rémunération mensuelle minimale, tel que définie aux articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, l'employeur s'engage à verser aux salariés concernés une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimale et la somme initialement perçue par le salarié.
En cas d'actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, tel que prévu à l'article 6 du présent accord, le montant de l'indemnisation sera porté à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.