Article 5
Le document élaboré par l'employeur sur les conditions de recours à l'activité partielle de longue durée rebond, en conformité avec les dispositions de l'accord de branche, fixe le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 2.
En application du présent accord, les engagements sur le maintien dans l'emploi portent au minimum sur les salariés du périmètre fixé au document par le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou dans l'établissement telle que définie à l'article 7, et non de la mise en œuvre effective.
Ce dispositif ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun.
L'entreprise s'engage à ne pas recourir à un salarié en CDI ou en CDD, y compris les contrats de professionnalisation, ainsi qu'à l'intérim, pour remplacer les postes dont les salariés sont placés en activité partielle de longue durée rebond.
Les salariés dont le temps de travail est décompté à la semaine, ne peuvent pas, sur une même semaine, être à la fois placés en activité partielle de longue durée rebond et accomplir des heures supplémentaires ou des heures complémentaires. L'entreprise veille à s'assurer que la charge de travail des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, ne soit pas supérieure lors des périodes travaillées.
Le télétravail ne peut pas être mis en place pendant les heures chômées pour les salariés concernés au titre de l'activité partielle de longue durée rebond.
L'entreprise s'engage dans le document visé à l'article 1er à ne pas notifier de licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail aux salariés compris dans le périmètre fixé au document susvisé.