Avenant n° 67 du 1er juillet 2025 relatif à la classification et au système de rémunération

Article 7.3

En vigueur

Application des nouveaux minima

Le nouveau minima obtenu selon l'article 16.2 de la CCN doit être comparé à rémunération contractuelle du salarié, hors compléments conventionnels de rémunération.

S'il lui est inférieur ou égal, ladite rémunération contractuelle doit être maintenue, sans être grevée d'aucune manière.

S'il lui est supérieur, ladite rémunération contractuelle doit être remontée au moins à sa valeur.