Accord du 19 juin 2025 relatif à la modification des articles 10 et 11.5 de la convention collective

Article 1er

En vigueur

Modification de l'article 10 « Période d'essai »

L'article 10 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 10  (1)

Période d'essai

10.1.   Salarié non cadre

La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une durée de deux mois.

La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut techniciens et agents de maitrise (TAM5 à TAM8) ne peut excéder une durée de trois mois.

Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.

10.2.   Salarié cadre

La période d'essai pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut cadre (C9 à D14) ne peut excéder une durée initiale de quatre mois.

Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période peut être renouvelée une fois pour la même durée, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.

10.3.   Rupture de la période d'essai salarié non cadre et salarié cadre

La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet au terme du délai de prévenance prévue par la loi, à savoir à date :

Si la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur :
– 24 heures si le salarié est présent dans l'entreprise depuis moins de 8 jours ;
– 48 heures si la présence est comprise entre 8 jours et 1 mois ;
– 2 semaines si la présence est comprise entre 1 et 3 mois ;
– 1 mois si la présence dans l'entreprise est supérieure à 3 mois.

Si la rupture anticipée est à l'initiative du salarié :
– 24 heures s'il est présent depuis moins de 8 jours dans l'entreprise ;
– 48 heures s'il est présent depuis 8 jours ou plus. »

(1) L'article 10 de la convention collective est étendu sous réserve du respect, s'agissant des salariés en contrat à durée déterminée, des dispositions des articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du code du travail.  
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)