Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Textes Attachés
Annexe I - Grille de classification Convention collective nationale du 9 avril 1997
ANNEXE II - Tableau des coefficients Convention collective nationale du 9 avril 1997.
Annexe III - Emplois repères Convention collective nationale du 9 avril 1997
Annexe IV - Dispositions transitoires Convention collective nationale du 9 avril 1997
Accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Adhésion par lettre du 14 août 2003 de la FNIC-CGT à la convention collective
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
Avenant du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 1er de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques
Accord du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 5 de la convention relatif aux négociations conventionnelles
Accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
Accord du 25 octobre 2006 portant création de la CPNEFP
ABROGÉAccord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 26 août 2009 de la fédération nationale des industries chimiques à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 septembre 2009 du SNADOM à la convention
ABROGÉAccord du 15 octobre 2009 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 3 mars 2010 portant modification de l'article 5 de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 17 mars 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Adhésion par lettre du 4 avril 2012 de la CFTC à l'accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires minima
Adhésion par lettre du 30 avril 2012 de l'UNPDM à la convention
Adhésion par lettre du 13 janvier 2013 de la FS CFDT à la convention
Accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 17 janvier 2013 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 17 janvier 2013 relatif à l'aide à la négociation
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 septembre 2013 de l'UNSA commerces et services à la convention
Adhésion par lettre du 20 janvier 2014 de la FPSAD à la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2014 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II portant sur les salaires, instaurant certaines mesures encourageant l'ancienneté et la prise en charge des congés pour enfants malades
Adhésion par lettre du 16 juin 2014 de l'UPSADI à la convention
Avenant n° 1 du 22 mai 2015 relatif aux congés familiaux
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2015 de la majorité des partenaires sociaux de l'accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
ABROGÉAvenant n° 3 du 19 novembre 2015 à l'accord du 4 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 décembre 2015 relatif à la création d'un régime professionnel de santé
Accord du 17 mars 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et à l'OPMQ
Avenant n° 2 du 17 mars 2016 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
Accord du 16 juin 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 juillet 2017 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif au régime professionnel de santé
Accord du 15 décembre 2017 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 mars 2018 modifiant l'avenant n° 3 du 19 novembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 14 mars 2019 à l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une CPPNI
Avenant du 14 mars 2019 modifiant l'article 5.3 de la convention relatif aux modalités de prise en charge des frais de déplacement
ABROGÉAvenant n° 2 du 19 septembre 2019 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la négociation
Avenant du 19 septembre 2019 modifiant l'article 11.2 de la convention collective relatif à l'indemnisation du salarié en cas de maladie et accident
Avenant du 19 septembre 2019 à l'article n° 11.3 de la convention collective relatif au congé maternité – adoption
Accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
Accord du 12 mars 2020 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 12 mars 2020 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture frais de santé
Accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Avenant du 16 décembre 2021 relatif à la modification des articles 5.1 et 5.3 et à la création d'un article 5.4 de la convention collective
Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture de frais de santé
Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire
Avenant n° 1 du 9 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
Avenant n° 4 du 14 décembre 2023 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la répartition des frais de collecte
Avenant du 12 décembre 2024 à l'accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 13 mars 2025 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Intervenant médico-technique à domicile » (CQP IMTAD)
Accord du 13 mars 2025 relatif à la modification des articles 11.2 et 17.3 de la convention collective
Accord du 19 juin 2025 relatif à la modification des articles 10 et 11.5 de la convention collective
Avenant du 19 juin 2025 aux accords du 25 septembre 2020 relatifs aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
En vigueur étendu
L'entrée en vigueur de la nouvelle classification des emplois de la branche a pour conséquence de rendre obsolètes plusieurs articles de la convention collective faisant référence aux niveaux d'emplois et classements antérieurement appliqués.
Les partenaires sociaux décident en conséquence de procéder à la mise en conformité des articles de la convention collective y faisant expressément référence ainsi qu'à un toilettage des dispositions concernées.
En vigueur étendu
Modification de l'article 10 « Période d'essai »L'article 10 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10 (1)
Période d'essai
10.1. Salarié non cadre
La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une durée de deux mois.
La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut techniciens et agents de maitrise (TAM5 à TAM8) ne peut excéder une durée de trois mois.
Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.
10.2. Salarié cadre
La période d'essai pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut cadre (C9 à D14) ne peut excéder une durée initiale de quatre mois.
Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période peut être renouvelée une fois pour la même durée, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.
10.3. Rupture de la période d'essai salarié non cadre et salarié cadre
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet au terme du délai de prévenance prévue par la loi, à savoir à date :
Si la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur :
– 24 heures si le salarié est présent dans l'entreprise depuis moins de 8 jours ;
– 48 heures si la présence est comprise entre 8 jours et 1 mois ;
– 2 semaines si la présence est comprise entre 1 et 3 mois ;
– 1 mois si la présence dans l'entreprise est supérieure à 3 mois.Si la rupture anticipée est à l'initiative du salarié :
– 24 heures s'il est présent depuis moins de 8 jours dans l'entreprise ;
– 48 heures s'il est présent depuis 8 jours ou plus. »(1) L'article 10 de la convention collective est étendu sous réserve du respect, s'agissant des salariés en contrat à durée déterminée, des dispositions des articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du code du travail.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)En vigueur étendu
Modification de l'article 11.5 « Congés familiaux »L'article 11.5 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11.5
Congés familiaux
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
– naissance : trois jours ouvrés pour chaque naissance ou adoption ;
– mariage/ Pacs ou remariage/ nouveau Pacs du salarié : cinq jours ouvrés ;
– mariage ou remariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
– décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, d'un frère, d'une sœur ou de beaux-parents : trois jours ouvrés ;
On entend par :
–– descendants en ligne directe : les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants du salarié, sans limite de degré et par ascendants en ligne directe : les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans limite de degré ;
–– beaux-parents : les parents du conjoint ou le conjoint d'un parent ;
–– conjoint : les personnes mariées ou pacsées ou concubins ;
– décès d'un enfant : douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou quatorze jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– indépendamment du congé pour décès d'un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l'effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant ;
• Ces durées pourront être prolongées d'une journée si le lieu du mariage ou du Pacs du salarié ou du mariage d'un enfant ou de l'enterrement du conjoint, descendant ou ascendant, est distant de plus de 400 kilomètres du lieu habituel de travail du salarié ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : cinq jours ouvrables ;
– annonce de la survenue, chez un enfant, d'un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ; la liste de ces pathologies chroniques est fixée par l'article D. 3142-1-2 du code du travail : 5 jours ouvrables ;
– congés enfant malade : en cas de maladie ou accident d'un enfant âgé de moins de 16 ans, attesté par un certificat médical, tout salarié bénéficie d'un droit à congé non rémunéré d'une durée maximale de 3 jours ouvrables par an, ou 5 jours ouvrables par an si l'enfant a moins de 1 an. Pour les salariés de la branche ayant au moins 2 ans d'ancienneté et dont l'enfant âgé de 16 ans et moins est amené à utiliser ces droits à congé, bénéficiera de la rémunération d'un jour, sur les 3 ou 5 jours maximum pris par an. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif. »Articles cités
En vigueur étendu
Durée. Dépôt, extension et entrée en vigueurLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois soit le 5 octobre 2025.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
En vigueur étendu
Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.Articles cités
En vigueur étendu
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.