Article 2
Les informations annuelles mentionnées à l'article 1er portent sur les droits exclusifs faisant ou ayant fait l'objet d'un mandat de gestion volontaire confié par les producteurs de phonogrammes à leur organisme de gestion collective. Ces droits donnent prise à la RCP au bénéfice des artistes-interprètes non principaux dans les conditions mentionnées aux articles III.26 et III.27 et sont énumérés à l'article III.24.3 du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention nationale de l'édition.
Les droits de RCP générés sont présentés selon la nomenclature suivante :
– vidéomusiques (mode E) ;
– phonogrammes, dont :
–– les attentes téléphoniques (mode D) ;
–– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics (dits « sonorisateurs »/mode D) ;
–– l'exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, incorporés à des programmes sur des réseaux câblés, en dehors du champ de la rémunération équitable (dite « télévisions »/mode C) ;
–– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle (dite « spectacles »/mode D) ;
–– autres modes d'exploitation (dits « autres usagers »).
Tout mode d'exploitation agrégé dans la rubrique « autres usagers » sera isolé dans une rubrique dédiée dès lors qu'il génèrera des revenus significatifs.