Protocole d'accord du 2 avril 2025 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle (RCP) des artistes-interprètes non principaux (annexe spécifique édition phonographique)

Article 3

En vigueur

Granularité des informations

Les informations communiquées par les organismes de gestion collective de producteurs sont présentées à la fois sous la forme d'une synthèse explicative et d'un tableau détaillé par année de droits.

Elles portent sur les points suivants :

I. [Droits producteurs] Montants des droits exclusifs confiés à la gestion collective volontaire et répartis par les OGC de producteurs aux producteurs de phonogrammes en activité, net de commission.

II. [Droits producteurs] Assiette estimée de la RCP : montants des droits mentionnés au I qui relèvent du champ du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la CCN de l'édition – dès lors que l'enregistrement du phonogramme a donné lieu à la conclusion d'un contrat de travail de droit français conforme au cadre conventionnel en vigueur, entre le producteur de phonogrammes et l'artiste-interprète.

III. [Droits artistes-interprètes non principaux] Sur l'assiette mentionnée au II, montant des droits répartissables aux artistes-interprètes non principaux, au regard des informations dont disposent les OGC de producteurs : il s'agit de l'estimation maximale des droits répartis et à répartir selon les taux prévus par ladite annexe (6 % ; 20 % ou 30 %, selon le mode d'exploitation concerné, de l'assiette estimée de la RCP mentionnée au II).

IV. [Droits artistes-interprètes non principaux] Sur l'estimation maximale mentionnée au III, montants des droits affectables aux artistes-interprètes non principaux, c'est-à-dire faisant l'objet d'une documentation en cours (a minima le nom ou le pseudo de l'artiste-interprète concerné).

V. [Droits artistes-interprètes non principaux] Sur la part des droits affectables mentionnés au IV, montants des droits affectés à des artistes-interprètes non principaux. Il s'agit des droits mis en répartition semestriellement auprès de ces derniers, c'est-à-dire pour lesquels l'OGC de producteurs est en mesure de procéder au versement, sous réserve des conditions requises à cette fin (1).

VI. [Droits artistes-interprètes non principaux] Sur la part des droits affectés mentionnés au V, montant des droits versés aux artistes-interprètes non principaux, le cas échéant par un organisme de gestion collective d'artistes-interprètes désigné à cet effet par accord collectif de travail. Le versement effectif des droits dépend notamment de la transmission audit organisme d'un certain nombre de pièces administratives (carte d'identité, RIB…).
[Droits artistes-interprètes non principaux] Sur la part des droits affectés mentionnés au V, montant des droits non versés, avec indication du motif.

(1) Par exemple, un montant inférieur à 30 € peut être affecté à un artiste-interprète mais ne lui sera pas versé conformément au dernier alinéa de l'article III.24.3 ; de la même façon, des droits peuvent être affectés sans garantie de pouvoir procéder au versement en cas de coordonnées manquantes.