Accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale

En vigueur depuis le 23/04/2025En vigueur depuis le 23 avril 2025

Modalités de répartition des droits entre les bénéficiaires

Règles de répartition des droits lorsque l'accord est négocié dans les entreprises assujetties obligatoirement à la participation

La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires selon les règles suivantes, au choix de l'entreprise :

– soit uniformément ;

– soit proportionnellement au salaire brut perçu par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, déterminé selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à la rémunération annuelle des mandataires sociaux ou au revenu professionnel du chef d'entreprise, imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Le total du salaire servant de base à la répartition proportionnelle ne peut excéder une somme au plus égale à 3 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 1225-17 et suivants, L. 1225-35, L. 1225-37 et suivants, L. 1226-7 et le L. 3142-1-1 du code du travail (périodes de congés de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de congé d'adoption, de congé de deuil et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article D. 3324-11 du code du travail. (1)
De même, les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif ou non à un accident du travail doivent être assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence pour la répartition de la participation (cours de cassation – chambre sociale du 20-9-2023 n° 22-12.293 FS-B).
Également, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

– soit proportionnellement à la durée de présence au cours de l'exercice.
La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Sont assimilés à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail et, de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail ;
De même, les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif ou non à un accident du travail doivent être assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence pour la répartition de la participation (cours de cassation – chambre sociale du 20-9-2023 n° 22-12.293 FS-B).
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Outre les périodes mentionnées article L. 3324-6 du code du travail, doivent être prises en considération, les périodes afférentes à l'exercice de mandats de représentation du personnel (art. L. 2315-10 du code du travail), à l'exercice des fonctions de conseillers prud'hommes (art. L. 1442-6 du code du travail).

Les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (art. R. 5122-11 du code du travail).

S'agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, etc.).
– Soit par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte. En conséquence :
– – une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence du bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ;
– – et une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.

Règles de répartition des droits pour les entreprises de moins de 50 salariés qui adhèrent par décision unilatérale de l'employeur

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Pour les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par décret (75 % du PASS).

Toutefois, l'employeur peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. (2)

L'employeur peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.

Plafonnement individuel des droits

Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui, en application du plafonnement individuel des droits, n'auraient pu être mises en distribution seront immédiatement réparties entre tous les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond. Ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Si des sommes subsistent encore après cette deuxième répartition, il sera procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.

Si un reliquat subsiste alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

(1) Les 7e au 9e alinéas de l'article 3 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 5122-11 du code du travail qui précisent que lorsque les droits à participation sont répartis proportionnellement aux salaires, en cas d'activité partielle les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)

(2) Les 28e et 29e alinéas de l'article 3 du titre 2 sont étendus sous réserve que toute adhésion retenant conjointement plusieurs critères de répartition ou fixant un salaire plancher soit impérativement réalisée par accord d'entreprise, conformément aux articles L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)