Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

Article 6 (1)

En vigueur étendu

Garanties des salariés non-cadres

Les entreprises doivent garantir les salariés non-cadres en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.

Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs co-recommandés.

6.1. Définition des ayants droit

Par la suite, est considéré comme conjoint :
– l'époux (se) du salarié, non séparé de corps judiciairement à la date du sinistre ouvrant droit à prestations ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le/la concubin(e) : personne vivant en couple sous le même toit que le salarié, non marié et libre de tout lien de Pacs, entretenant une relation stable et continue avec le salarié.

Sont considérés comme enfants à charge :
Les enfants du salarié reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint lorsqu'ils sont fiscalement à charge du salarié et sont :
– âgés de moins de 21 ans (18 ans pour le risque rente éducation) ;
– âgés de 21 ans (18 ans pour le risque rente éducation) à moins de 26 ans et :
–– poursuivent des études ;
–– sont sous contrat d'apprentissage ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'état d'invalidité soit survenu avant le 26e anniversaire ;
– nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié.

Sont considérés comme fiscalement à charge du salarié, les enfants :
– pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu du salarié ;
– recevant du salarié une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu de celui-ci ;
– adoptés ou reconnus par le salarié, s'ils sont fiscalement à charge de son conjoint.

6.2. Garantie décès « toutes causes »

Le régime prévoit le paiement d'un capital en cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause : le montant de ce capital est défini dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord.

En cas de survenance d'une invalidité absolue et définitive (IAD), le régime prévoit le paiement anticipé du capital décès au salarié, si lui ou son représentant en fait la demande suivant la notification de la sécurité sociale (sauf cas de force majeur). Le paiement anticipé du capital décès entraîne automatiquement la cessation de toutes les garanties dont bénéficie le salarié à l'exception, le cas échéant, de la garantie double effet, de la garantie de rente éducation en cas de décès et de l'allocation frais d'obsèques.

6.3. Garantie double effet

En cas de décès du conjoint avant l'âge de liquidation de ses droits à la pension retraite, simultané ou postérieur à celui du salarié, le régime prévoit qu'un capital supplémentaire est versé aux enfants, restant à charge, du salarié ou à leur tuteur. Ce capital est réparti à parts égales entre les enfants à charge.

Le montant de ce capital est défini dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord.

Le capital est versé sous les conditions cumulatives suivantes :
– le conjoint, décède au plus tôt le jour du décès du salarié ;
– il n'a pas encore atteint l'âge légal d'ouverture des droits à la pension vieillesse ;
– il laisse un ou plusieurs enfants, à sa charge au moment du décès, et initialement à la charge du salarié ;
– le contrat collectif de prévoyance est toujours en vigueur à la date de son décès.

6.4. Garantie frais d'obsèques

Le régime prévoit le versement d'une allocation en cas de décès du salarié inscrit aux effectifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause. L'allocation est limitée au strict remboursement des frais d'obsèques réellement engagés dans la limite d'un montant défini dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord.

L'allocation est versée à l'entreprise de pompes funèbres ayant réalisé les obsèques ou à la personne physique ayant supporté leurs frais à hauteur du montant de la facture des obsèques et dans la limite du montant garanti.

6.5. Garantie rente éducation

Le régime prévoit le service d'une rente aux enfants à charge, en cas de décès du salarié durant la période de garantie.

Cette rente est une rente temporaire versée pour chacun des enfants à charge du salarié dont le montant est défini dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord.

La rente éducation est payable trimestriellement à terme échu à partir du premier jour du mois suivant le décès.

La prestation est versée :
– à la personne qui assume la charge de l'enfant ;
– à l'enfant lui-même s'il est majeur ;
– le cas échéant au représentant légal.

En tout état de cause, la rente éducation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre suivant la date à laquelle le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge telles que définies par les conditions contractuelles ou à la date de son décès, sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (2e ou 3e catégorie) a été reconnu, ou qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), avant le terme de versement de la rente éducation. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.

6.6. Garantie invalidité

Le régime prévoit le paiement d'une rente lorsque le salarié justifie remplir les critères d'attribution fixés à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ou lorsqu'il justifie d'un taux d'incapacité permanente au moins égal au pourcentage indiqué dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord.

Le montant de la rente est fixé en pourcentage du traitement de base, selon le classement par la sécurité sociale du salarié en 1re, 2e, 3e catégorie d'invalidité telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou selon son pourcentage d'incapacité permanente. La prestation versée par l'organisme assureur est exprimée sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (hors majoration pour recours à une tierce personne).

Le versement de la rente cesse au plus tard :
– dès que la sécurité sociale ne verse plus la rente d'incapacité permanente professionnelle ou la pension d'invalidité ;
– à la date de la reprise d'une activité professionnelle à temps complet ;
– à la date de l'attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail ;
– à la suite d'un contrôle médical révisant la situation de l'intéressé de sorte que les conditions de perception de la rente d'invalidité ne sont plus remplies ou d'un refus de contrôle ;
– en cas de décès du salarié.

6.7. Niveaux de garanties du régime de prévoyance des salariés non-cadres

Base conventionnelle non-cadre
Garanties décès
Capital versé en cas de décès du salarié (toute cause) – Invalidité absolue et définitive
Quelle que soit la situation familiale100 % du salaire de référence
Double effet
Doublement du capital en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint du salarié décédé avec enfant à charge
Frais d'obsèques
Décès du salarié100 % PMSS[1]
Rente éducation
Jusqu'au 18e anniversaire10 % du salaire de référence
Du 18e au 26e anniversaire (si poursuite d'études)10 % du salaire de référence
Rente devenant viagère pour les enfants reconnus en invalidité (2 ou 3) ou bénéficiaire de l'AAH avant le terme de la rente ci-dessus
Rente doublée pour les orphelins de père et de mère
Garanties arrêt de travail
Invalidité (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale)
1ère catégorie SS (ou taux IPP entre 33 % et 66 %)36 % du salaire de référence
2e ou 3e catégorie SS (ou taux IPP ≥ 66 %)60 % du salaire de référence
[1] PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1)