Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

Article 5

En vigueur étendu

Assiette des prestations (salaire de référence)

À défaut d'indications particulières dans le présent accord et notamment au sein du tableau de garantie pour le régime obligatoire conventionnel des salariés non-cadres prévu à l'article 6.7 ci-après, il sera retenu pour le calcul des garanties le salaire de référence du salarié comme étant la somme des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire, dus au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l'évènement entraînant la mise en œuvre des garanties.

Le salaire de référence est pris en compte dans la limite de la tranche 1 (part de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale n'excédant pas le plafond annuel de la sécurité sociale) et de la tranche 2 (part de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale comprise entre un et huit plafonds annuels de la sécurité sociale).