Article 7 (1)
Les organismes assureurs garantissent les prestations suivantes :
– pour les entreprises précédemment couvertes par un contrat d'assurance :
–– la revalorisation des prestations en cours de services et de l'assiette des garanties décès ;
–– l'éventuel différentiel de garanties des salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du nouveau contrat ;
– pour les entreprises non précédemment couvertes par un contrat d'assurance :
–– la prise en charge de la garantie décès pour les salariés avec un arrêt de travail en cours à la date de mise en place du nouveau contrat ;
–– la prise en charge de la garantie invalidité pour les salariés avec un arrêt de travail en cours à la date de mise en place du nouveau contrat.
(1) Article étendu sous réserve de l'article 2 de la loi dite Evin, qui impose une prise en charge de l'ensemble des suites des états pathologiques antérieurs, pour les risques incapacité, invalidité et décès.
(Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1)