Article 2
Cet accord a pour objet d'accompagner les offices soumis à l'obligation légale instituée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 entrant dans son champ d'application et ne disposant pas déjà d'un dispositif de partage de la valeur, dans la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la période d'expérimentation.
Les offices concernés, tels que définis à l'article 1er ci-dessus, doivent pour remplir leur obligation légale de partage de la valeur, au titre de l'exercice suivant les trois exercices sur lesquels la condition de bénéfice a été réalisée, opter pour l'un des dispositifs suivants :
– verser une prime de partage de la valeur ;
– mettre en place un régime d'intéressement ;
– mettre en place un régime de participation volontaire ;
– abonder un plan d'épargne salariale.
La mise en œuvre des différents dispositifs présentés ci-après est volontaire, sous réserve de l'obligation issue de la loi précitée.