Article 3
3.1. Salariés bénéficiaires
Est bénéficiaire du présent régime de prévoyance à titre obligatoire tout salarié, cadre et assimilés ou non-cadre, au sens de dispositions ci-dessous, des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, à l'exception des VRP statutaires et des salariés relevant de l'accord interbranche du 20 décembre 2006 et de ses avenants, instituant des garanties collectives et obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle.
Sont définis « cadres » et « assimilés cadres », les salariés relevant respectivement des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ci-après dénommé « ANI ») du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Sont définis « non-cadres », les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
3.2. Traitement des périodes de suspension du contrat de travail
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l'employeur, par exemple un congé de reclassement, congé de mobilité…).
L'employeur applique le même taux de cotisation patronal que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation sur la base du taux de cotisation applicable aux actifs.
L'assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant du salaire ou de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple : indemnisation légale complétée le cas échéant d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire, ni d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ni d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance mis en œuvre par leur employeur. Toutefois, à leur demande, ils peuvent bénéficier du maintien des garanties « décès » sous réserve d'acquitter l'intégralité des cotisations (part patronale et salariale) les finançant auprès de l'organisme assureur choisi par leur employeur. Les cotisations et les prestations « décès » sont alors calculées sur la base du salaire moyen perçu au cours des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
3.3. Ayants droit
Pour le bénéfice des garanties telles que définies dans le présent accord le conjoint et les enfants à charge sont définis comme suit :
Conjoint
Le conjoint est au jour de l'évènement ouvrant droit à prestations :
– l'époux ou l'épouse de l'assuré non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable des lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacs en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant en couple avec l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil depuis au moins deux ans sous réserve que l'assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou pacs). Aucune durée n'est exigée si un enfant est né de cette union.
Enfants à charge
Ce sont les enfants de l'assuré ou de son conjoint (dont la filiation avec celui-ci, y compris adoptive, est légalement établie) au jour de l'événement ouvrant droit à prestations, qui remplissent les conditions suivantes :
– être âgés de moins de 18 ans ;
– et également être fiscalement à la charge de l'assuré, c'est-à-dire :
–– pris en compte pour l'application du quotient familial ;
–– ou percevant une pension alimentaire que l'assuré déduit fiscalement de son revenu global.
La limite d'âge de 18 ans est portée à 25 ans révolus pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic brut ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à France Travail (anciennement Pôle emploi), comme primo demandeurs d'emploi ou s'ils effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
La limite d'âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés, reconnus en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité ou mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant la limite d'âge prévue ci-dessus (18 ou 25 ans révolus sous conditions).
Les enfants nés viables postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont assimilés à des enfants à charge.