Article 1
Modifié par Avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 - art. 1er
Le personnel cadre et non cadre des organismes entrant dans le champ d'application de la convention collective des maisons d'étudiants, à savoir les personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité d'employeur dans les foyers, maisons, résidences d'étudiants, à l'exclusion de ceux gérés par les organismes adhérant à la fédération nationale de la mutualité française et ceux gérés directement par les collectivités locales, bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :
– incapacité ;
– invalidité ;
– décès ;
– rente éducation ;
– rente de conjoint,
telles que définies à l'article 2 du présent avenant.
Maintien des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :
– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– en arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité/ incapacité permanente professionnelle qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale (et/ ou le cas échéant complémentaires) ;
– dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– – ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé par le régime de prévoyance, le maintien des garanties souscrites par l'entreprise intervient sans contrepartie des cotisations à compter du 1er jour d'indemnisation. L'exonération de cotisations cesse dès le 1er jour de reprise du travail par le salarié, ou dès la cessation ou la suspension des prestations du régime de prévoyance.
On entend par cadres les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
On entend par non-cadres les salariés ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.