Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.

Textes Attachés : Avenant n° 52 du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 4 octobre 2013 JORF 11 octobre 2013

IDCC

  • 1671

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2012.
  • Organisations d'employeurs : UNME.
  • Organisations syndicales des salariés : FERC CGT ; FEP CFDT ; SNEPL CFTC ; SNEPAT CGT-FO.

Condition de vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

2013-8

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.

    • Article

      En vigueur


      Considérant la situation financière déséquilibrée du régime de prévoyance, les partenaires sociaux ont voulu sauvegarder ce régime, mis en place le 21 janvier 1993, en procédant à des aménagements visant à garantir la pérennité du régime.
      De plus, les changements législatifs et réglementaires induits par la réforme des retraites alourdissent les charges du régime de prévoyance. Même s'il est progressif, le relèvement de l'âge de départ à la retraite a un effet immédiat sur le régime de prévoyance en prolongeant la période de prise en charge de l'incapacité et de l'invalidité.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 1er concernant le champ d'application est complété des dispositions suivantes :
    « On entend par cadres, le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
    On entend par non-cadres, le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur


    L'article 2.2 (dernier alinéa) concernant le salaire de référence des garanties incapacité et invalidité est ainsi modifié :
    « Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations définies aux articles 2.1 et 2.2 est le salaire brut moyen mensuel tranches A et B soumis à cotisations et perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
    Toutefois, le salaire de référence est reconstitué à partir des salaires brut moyen mensuel tranches A et B correspondant aux mois civils d'activité au sein de l'entreprise lorsque :


    – la période d'assurance est inférieure à 12 mois ;
    – le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
    Lors de la demande de prestations, l'entreprise atteste que le salarié appartenait bien à la catégorie de personnel garantie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations, et déclare ses éléments de salaires bruts et nets perçus formant le traitement de base.
    L'organisme assureur peut demander les justifications nécessaires et se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations de salaires sur pièces. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur


    Pour faire suite à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 : la constitution de provisions supplémentaires pouvant être réparties sur une période de 6 ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010 (période transitoire), l'article 3 (relatif à la reprise des prestations en cours de service) de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 est complété par les dispositions suivantes :
    « En cas de dénonciation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993, de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un des organismes assureurs désignés à l'article 5 de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993, les organismes assureurs poursuivent le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement et maintiennent la couverture décès au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
    Dès lors que la dénonciation, la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation intervient pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le souscripteur est redevable d'une indemnité de résiliation. Cette indemnité est égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7.1 de la loi précitée et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas de l'article 31 de la loi précitée, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion.
    Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si les organismes assureurs désignés ne poursuivent pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien des garanties incapacité de travail-invalidité et décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial. Dans ce cas, la contre-valeur en euros des provisions effectivement constituées au titre du maintien de ces garanties est transférée au nouvel organisme assureur. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 4

    En vigueur


    Afin de prendre en compte les conséquences de la réforme des retraites sur l'équilibre du régime et la situation financière déséquilibrée de celui-ci, les partenaires sociaux conviennent de modifier l'article 4 relatif aux cotisations de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 comme suit :


    « Article 4
    Cotisations


    Les taux de cotisations versées en contrepartie des prestations visées aux articles 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 et 2.6 de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 à la convention collective nationale des maisons d'étudiants sont portés à :


    Salariés non cadres

    Cotisation Pourcentage du salaire de référence
    Tranches A et B
    Incapacité de travail et invalidité (AG2R Prévoyance) 2,21
    Décès (AG2R Prévoyance) 0,37
    Rente éducation (OCIRP) 0,21
    Rente conjoint (OCIRP) 0,12
    Total 2,91


    La cotisation globale pour les salariés non cadres est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (1,746 % TA-TB) et de 40 % à la charge du salarié (1,164 % TA-TB).


    Salariés cadres

    Cotisation Pourcentage du salaire de référence
    Tranches A et B
    Incapacité de travail et invalidité (AG2R Prévoyance) 0,87
    Décès (AG2R Prévoyance) 0,75
    Rente éducation (OCIRP) 0,21
    Rente conjoint (OCIRP) 0,12
    Total 1,95


    Pour respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les cotisations afférentes aux garanties décès tranche A, incapacité et invalidité tranche A, rente éducation et rente de conjoint tranche A sont entièrement à la charge de l'employeur pour les cadres (1,95 % TA).
    Les cotisations tranche B sont réparties à hauteur de 0,975 % à la charge de l'employeur et 0,975 % à la charge des salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Articles cités
  • Article 5

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension. – Publicité


    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant auprès du ministre du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée. – Révision. – Dénonciation


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fait partie intégrante de la convention collective nationale des maisons d'étudiants ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
    Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
    Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.