Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.

Textes Attachés : Avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 16 mai 2025 JORF 11 juin 2025

IDCC

  • 1671

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNME,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FERC CGT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2025-3

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    • Article

      En vigueur


      Pour prendre en compte la nouvelle définition des personnels d'encadrement fixée par l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation le 14/11/2024 ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance afin de confirmer la définition des catégories objectives ainsi que les modalités de maintien des garanties de prévoyance complémentaire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1er de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993

    L'article 1er de l'avenant à la convention collective n° 2 du 21 janvier 1993, relatif notamment à la définition des catégories, est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 1er

    Le personnel cadre et non cadre des organismes entrant dans le champ d'application de la convention collective des maisons d'étudiants, à savoir les personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité d'employeur dans les foyers, maisons, résidences d'étudiants, à l'exclusion de ceux gérés par les organismes adhérant à la fédération nationale de la mutualité française et ceux gérés directement par les collectivités locales, bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :
    – incapacité ;
    – invalidité ;
    – décès ;
    – rente éducation ;
    – rente de conjoint,
    telles que définies à l'article 2 du présent avenant.

    Maintien des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu

    Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :
    – dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
    – en arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité/ incapacité permanente professionnelle qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale (et/ ou le cas échéant complémentaires) ;
    – dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
    –– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
    –– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé par le régime de prévoyance, le maintien des garanties souscrites par l'entreprise intervient sans contrepartie des cotisations à compter du 1er jour d'indemnisation. L'exonération de cotisations cesse dès le 1er jour de reprise du travail par le salarié, ou dès la cessation ou la suspension des prestations du régime de prévoyance.

    On entend par cadres les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

    On entend par non-cadres les salariés ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant prendra effet le 31 décembre 2024.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension. Publicité

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.