Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

En vigueur depuis le 01/08/2019En vigueur depuis le 01 août 2019

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Chaque centre a la possibilité de conclure avec ses partenaires sociaux un accord d'intéressement conformément aux dispositions du code du travail, articles L. 3311-1 à L. 3315-5.

L'intéressement est mis en œuvre par un accord conclu pour une durée de 3 ans.

L'accord doit contenir, notamment, les clauses suivantes :
– un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits ;
– la formule de calcul liée aux économies prévues ;
– le système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
– la période pour laquelle l'accord est conclu précisant la date de conclusion et d'effet du contrat ainsi que sa durée d'exécution ;
– les conditions d'information du comité social et économique ou de la commission spécialisée créée par lui.

L'intéressement ne peut se substituer à la rémunération. Cependant, la mise en œuvre de l'intéressement ne s'oppose pas à l'octroi d'une prime destinée à compenser une diminution de salaire due à une réduction du temps de travail.