ANNEXE IV - Accord du 18 décembre 2000 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Incapacité de travail

A. – Définition

Accident ou maladie non professionnelle :

Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes. Il en va de même, conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.

Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. – Montant

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

C. – Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :
– en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;
– en cas de décès, au jour du décès.

D. – Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.