A. - Définition
La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré ouvre droit, de la part de la sécurité sociale, à :
– soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;
– soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
B. - Montant
1. En cas d'invalidité
Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.
Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.
Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4.
2. En cas d'incapacité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle
Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
- inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
- égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;
- égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
– les prestations sont versées directement à l'assuré ;
– en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 de la présente annexe, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie ;
– lorsque l'assuré cumule une rente d'invalidité et un revenu d'activité, la limitation prévue au paragraphe ci-dessus s'applique. Toutefois, les augmentations de salaire éventuellement accordées dans le cadre de l'emploi occupé ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.
C. - Durée de paiement
La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.
Elle cesse au plus tard :
– en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;
– lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou n'ouvre plus droit, de la part de la sécurité sociale, à une rente d'accident du travail ;
– en cas de décès, au jour du décès.