ANNEXE IV - Accord du 18 décembre 2000 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

A.-Définition

La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état de perte totale et irréversible d'autonomie.

La perte totale et irréversible d'autonomie est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

B.-Montant

Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Décès de l'assuré » ci-dessus.

C.-Conséquences sur les autres garanties

Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.