Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 29 janvier 2025 JORF 14 février 2025

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSRP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2024-46

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    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant constitue un avenant de révision à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance dans la branche de la répartition pharmaceutique et à ses avenants du 31 mai 2018, du 20 novembre 2018, du 7 septembre 2020, du 11 juillet 2023 et du 25 avril 2024.

      Il a pour objet de modifier l'article 2 « Définition des cadres et des non-cadres ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Cet avenant est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

  • Article 2

    En vigueur

    Définition des cadres et des non-cadres

    Dans le prolongement de la réforme intervenue en 2019, la branche s'est saisie de la nécessité de revoir les définitions des catégories objectives visées dans ses régimes de protection sociale complémentaire. L'article 2 « Définition des cadres et des non-cadres » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est donc annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2025 :

    « Article 2
    Définition des cadres et des non-cadres

    Les partenaires sociaux conviennent que les catégories professionnelles cadres et non-cadres, mentionnées dans le présent accord, s'entendent comme suit :

    – cadres : salariés relevant des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Par ailleurs, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés dont l'emploi est classé au moins au niveau 5 de l'accord du 22 septembre 2008 sur les classifications peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des régimes frais de santé et prévoyance. Cette faculté d'intégration correspond à celle antérieurement prévue par les stipulations de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Cette intégration n'est pas obligatoire pour les entreprises. Cette faculté suppose, pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant son choix ;

    – non-cadres : ensemble des autres salariés. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions prévues dans cet avenant étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'avenant et entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, bureau DS1, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent avenant sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la santé et des solidarités l'extension du présent avenant.