Article 1.2
Bénéficient du régime de frais de santé l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
Le régime de frais de santé mis en œuvre au titre du présent accord collectif bénéficie également aux membres de la famille du salarié, c'est-à-dire :
• À titre obligatoire : les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 20 ans ;
– bénéficier d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation du salarié, de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
– être fiscalement à sa charge, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.
Cette limite d'âge est portée à 26 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat unique d'insertion, d'apprentissage ou de professionnalisation ou tout contrat du même type ;
– s'ils sont inscrits à France travail comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
La limite d'âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant le jour de leur 21e anniversaire ou le jour de leur 26e anniversaire s'ils poursuivaient des études.
• À titre facultatif : le conjoint du salarié. Au sens du présent accord collectif, y compris au titre du régime de prévoyance, le terme de conjoint désigne tant la personne qui a contracté un mariage avec un salarié au sens des articles 143 et suivants du code civil (sous réserve que les conjoints ne soient pas séparés de corps, séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), que le partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) visé aux articles 515-1 et suivants du code civil, et le concubin notoire au sens de l'article 515-8 du même code.