Accord du 24 juin 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 3

En vigueur

Période de référence

Le présent accord, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, a pour objet de permettre à l'employeur qui le souhaite d'aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine dans les conditions qui suivent.

La période de référence du présent accord est calée sur l'année civile. Elle commence donc le 1er janvier pour s'achever le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période correspond au premier jour de travail ; pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.