Accord du 23 mai 2024 relatif à la révision partielle de la convention collective

Modifications de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres

Les partenaires sociaux décident de modifier l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres comme suit :

« La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres des services de prévention et de santé au travail interentreprises, entrant dans le champ d'application de la convention collective, des garanties en rapport avec leur rôle et leur responsabilité et de préciser les dispositions qui leur sont applicables.

Est considéré comme cadre, le collaborateur exerçant des fonctions, dans lesquelles il met en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente et qui :
– soit exerce, par décision du conseil d'administration ou par délégation de la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, un commandement sur des collaborateurs de toute nature ;
– soit, n'exerçant pas de commandement, est assimilé par la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, à un cadre en raison de ses compétences ou de ses responsabilités.

En tout état de cause, les personnels classés à partir de la classe I telle que définie à l'annexe 1 à la présente convention collective, bénéficient du statut de cadre.

Sont classés salariés “ assimilés cadres ” pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnels du 17 novembre 2017, ceux relevant des classes G et H, sous réserve de l'acceptation de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Dans les SPSTI, ces personnels assimilés cadres bénéficient de la protection complémentaire des cadres.

Ces salariés assimilés cadres relèvent donc du régime de retraite et de prévoyance des cadres. Ce statut ne leur permet pas de bénéficier de l'ensemble des dispositions conventionnelles de la CCN applicables aux cadres. En effet, ils se voient appliquer l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables au non-cadres. Ils ne sont assimilés cadres qu'au regard des régimes de retraite et de prévoyance des cadres et cotisent à l'APEC. »

Les partenaires sociaux décident ensuite de modifier l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, en ajoutant deux tirets : l'un prévoyant la majoration de la rémunération minimale annuelle garantie de + 19,5 % à partir de 18 ans de présence dans le SPSTI et + 24 % à partir de 24 ans de présence dans le SPSTI.

L'article 3.1 est donc désormais rédigé comme suit :

« Article 3.1
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre

La rémunération minimale annuelle garantie du personnel cadre est majorée comme suit :
– à partir de 2 ans de présence dans le SPSTI : + 5 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 5 ans de présence dans le SPSTI : + 10 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 10 ans de présence dans le SPSTI : + 15 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 15 ans de présence dans le SPSTI : + 18 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 18 ans de présence dans le SPSTI : + 19,5 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 21 ans de présence dans le SPSTI : + 21 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 24 ans de présence dans le SPSTI : + 24 % de la rémunération minimale annuelle garantie. »