En vigueur
PréambuleLes partenaires sociaux décident de conclure un avenant à l'accord du 23 mai 2024 portant sur la révision partielle de la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises (révision de la classification des emplois conventionnels), pour clarifier les dispositions prévues dans son article 5 qui modifie l'annexe de cette convention réglant les dispositions particulières aux cadres et aborde la notion du statut des assimilés cadres.
Le présent avenant est donc relatif à la définition des catégories de bénéficiaires de régime de protection sociale complémentaire.
Les partenaires sociaux soulignent qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance lourde et retraites) soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».
À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (employés, agents de maîtrise et cadres).
Le corpus légal, réglementaire et conventionnel permet toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.
Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
– les salariés « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;
– les salariés non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe à la convention).Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.
C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation devant entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2025, que les partenaires sociaux ont entendu préciser les conditions dans lesquelles les Services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) peuvent décider d'intégrer certains salariés non-cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire.
Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime unique de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
(Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1)En vigueur
Les catégories objectivesA. Les cadres
Conformément à l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres (art. 5 de l'accord du 23 mai 2024 portant sur la révision partielle de la CCN) « Est considéré comme cadre, le collaborateur exerçant des fonctions, dans lesquelles il met en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente et qui :
– soit exerce, par décision du conseil d'administration ou par délégation de la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, un commandement sur des collaborateurs de toute nature ;
– soit, n'exerçant pas de commandement, est assimilé par la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, à un cadre en raison de ses compétences ou de ses responsabilités.En tout état de cause, les personnels classés à partir de la classe I telle que définie à l'annexe 1 à la présente convention collective, bénéficient du statut de cadre.
Sont donc visés les emplois suivants :
– responsable de service ;
– expert(e) filière support ;
– responsable de pôle / adjoint(e) de direction ;
– ergonome ;
– psychologue en santé au travail ;
– toxicologue ;
– épidémiologiste ;
– expert(e) en prévention des risques professionnels ;
– directeur(trice) adjoint / directeur(trice) de département ;
– collaborateur médecin ;
– médecin PAE ;
– médecin du travail.B. Les assimilés cadres
Conformément à l'article 5 de l'accord portant sur la révision partielle de la convention collective nationale des SPSTI, “ Sont classés salariés « assimilés cadres » pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnels du 17 novembre 2017, ceux relevant des classes G et H, sous réserve de l'acceptation de la commission paritaire rattachée à l'APEC ”.
Dans les SPSTI, ces personnels assimilés cadres peuvent bénéficier de la protection complémentaire des cadres ».
Les partenaires sociaux décident de modifier le dernier alinéa de cet article comme suit :
« Dans les SPSTI, ces personnels assimilés cadres bénéficient de la protection complémentaire des cadres. »Sont ici visés les emplois suivants :
– technicien(ne) filière support ;
– responsable d'équipe ;
– infirmier(e) DE ;
– technicien(ne) en prévention des risques professionnels ;
– assistant(e) social du travail ;
– infirmier(e) de santé au travail ;
– chargé(e) de mission de la cellule PDP.En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective quel que soit leur effectif.En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent que l'application du présent accord s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.En vigueur
Entrée en vigueurLe présent accord sera soumis à la commission paritaire APEC en vue de son agrément.
Il est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de son extension.
En vigueur
Révision
Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des Services de santé au travail interentreprises.(1) Article étendu sous réserve, d'une part, du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1)En vigueur
Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, selon les modalités définies à l'article 4.1 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.Articles cités
En vigueur
Dépôt et extensionLe présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 et L. 2261-1, D. 2231-2 du code du travail.
Présange accomplira les formalités nécessaires afin d'obtenir l'extension du présent accord.
Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
Textes Attachés : Avenant du 18 septembre 2024 à l'accord du 23 mai 2024 relatif à la révision partielle de la convention collective (Définition des catégories de bénéficiaires de régime de protection sociale complémentaire)
Extension
Etendu par arrêté du 4 décembre 2024 JORF 12 décembre 2024
IDCC
- 897
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 18 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Présanse,
- Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FSAS CGT ; FEC CGT-FO ; FFSMAS CFE-CGC,
Numéro du BO
2024-42
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché