Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »

Article 2

En vigueur

Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place une revalorisation salariale par le biais d'une indemnité, dite de « valorisation des métiers de la petite enfance », au bénéfice exclusif de certains salariés des structures entrant dans le champ d'application du présent accord. Ainsi, tout salarié n'exerçant pas ou plus son activité dans une structure visée à l'article 3.2 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de cette indemnité. Dans ce cas, le montant de cette indemnité lui sera versée au prorata de la durée de travail réalisée au cours du mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires réalisées).

De même, tout salarié exerçant au sein d'une structure entrant dans le champ d'application du présent accord mais n'exerçant pas ou plus l'un des emplois visés à l'article 3.3 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de cette indemnité. Dans ce cas, le montant de cette indemnité lui sera versée au prorata de la durée de travail réalisée au cours du mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires réalisées).