Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Dispositions applicables aux salariés de niveaux 8 à 10

Sauf en cas de licenciement pour faute grave de sa part, il est alloué au cadre congédié avant 70 ans, ou avant l'âge prévu par un régime particulier résultant d'un accord de branche ou d'entreprise, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence dans l'entreprise, et de l'âge du cadre à la date de la notification du licenciement.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires plus favorables, le salarié perçoit une indemnité de licenciement qui se calcule comme suit, au regard du salaire de référence fixé à l'avant-dernier alinéa :
– en cas de temps de présence ininterrompue au service du même employeur inférieure à 8 mois : aucune indemnité ;
– en cas de temps de présence dans l'entreprise compris entre 8 mois et moins de 12 mois : ¼ de mois ; dans cette hypothèse, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis ;
– en cas de temps de présence dans l'entreprise au moins égal à un an et inférieur à cinq ans : 1 mois de salaire. ;
– en cas de temps de présence dans l'entreprise égal ou supérieur à cinq ans, il est fait application des formules ci-dessous, avec un plafond de 18 mois de salaire, en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié :
– – cadre âgé de moins de 40 ans : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,44 mois ;
– – cadre âgé de 40 ans au moins et n'ayant pas atteint 50 ans : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,55 mois ;
– – cadre âgé de 50 ans au moins et n'ayant pas atteint 60 ans : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,66 mois ;
– – cadre âgé de 60 ans et plus : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,55 mois.

Dans les formules ci-dessus, A représente le temps de présence du cadre dans l'entreprise, exprimé en années.

Les fractions d'année seront prises en compte et arrondies au douzième de mois le plus proche.

Sous réserve des dispositions fixées par l'article R. 1234-4 du code du travail, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne de la rémunération totale gagnée par le cadre au cours des douze mois qui précèdent son départ, telle qu'elle est ou sera déclarée à l'administration fiscale (ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement), soit la moyenne de la rémunération des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Pour le cadre qui aurait fait l'objet de licenciements et de réengagements successifs dans la même entreprise, la durée des services à prendre en considération pour la détermination du montant de l'indemnité éventuelle à verser à chacun des licenciements successifs, sera calculée en tenant compte de la durée totale des périodes de travail discontinues. Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité à verser sera égal à la différence entre ce montant et les indemnités déjà versées.