Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 13.2.1

En vigueur

Dispositions applicables aux salariés de niveaux 1 à 7

Sous réserve de remplir la condition d'ancienneté minimale fixée à l'article L. 1234-9 du code du travail, il est alloué aux salariés licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur temps de présence et calculée comme suit (voir tableau en annexe) :
– 1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– auquel s'ajoute 1/3 de mois pour les seules années d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Cette indemnité de licenciement n'est pas plafonnée.

La rémunération servant de base au calcul est égale à la moyenne mensuelle des salaires versés à l'intéressé au titre des 3 ou 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise, ou au prorata du temps de présence dans l'entreprise s'il est inférieur à l'année, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période.

Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.

Pour les salariés qui auraient fait l'objet de licenciements et de réengagements successifs dans la même entreprise, la durée des services à prendre en considération pour la détermination du taux de l'indemnité éventuelle à verser à chacun des licenciements successifs sera calculée en tenant compte de la durée totale des périodes partielles. L'indemnité sera alors calculée en tenant compte de l'ancienneté totale acquise par le salarié, déduction faite du montant des indemnités déjà versées.

S'agissant du personnel d'encadrement faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, il convient de se reporter à l'article 29.1-4 du chapitre 29 de la présente convention collective. Sont concernés d'une part les ETAM dont le positionnement dans les classifications professionnelles est au moins égal au niveau 5 et qui exercent une responsabilité de commandement, et d'autre part, les ETAM dont le positionnement dans les classifications professionnelles est au moins égal au niveau 6.