Article 9
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Il peut être dénoncé ou modifié par l'ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. (1)
(1) Le 3e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect d'une part, des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406, 8 juillet 2009 n° 08-41507), selon lesquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 1)