Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Article 8

En vigueur

Lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel

Au sein du présent accord, les partenaires sociaux affirment leur détermination à agir afin d'apporter, à leur niveau, leur contribution dans la lutte contre les violences faites aux femmes, quel qu'en soit le contexte.

Il est rappelé que nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, ou tout actes définis dans le cadre de l'article L. 1153-1 du code du travail (annexe 5).

En application de l'article L. 1153-5 du code du travail (annexe 6), l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Les évolutions sociétales et les nouvelles dispositions légales (notamment celles portées par la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle dite « loi Rixain ») ont permis de renforcer la prise de conscience et les enjeux en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en entreprises et dans la société dans son ensemble.

Les partenaires sociaux rappellent que l'ensemble des entreprises demeurent soumises à l'affichages des documents obligatoires et notamment les coordonnées de l'inspection du travail compétente, du défenseur des droits et des référents harcèlement sexuel dans les agences d'au moins 250 salariés.

Ce référent est désigné parmi les membres élus de la délégation du personnel au CSE afin de prévenir, agir et lutter contre les agissements sexistes et faits de harcèlement sexuel au travail.  (1)

Également, au sein du document d'évaluation des risques professionnels (DUERP), les entreprises veilleront à intégrer un volet consacré aux agissements sexistes et au harcèlement sexuel.

Une liste de sanctions propres à chaque situation constatée de harcèlement sexuel ou d'agissement sexistes sera dressée. En application des dispositions légales, toute personne qui commet des faits de harcèlement sexuel tel que défini aux I et au II de l'article 222-33 du code pénal encourt les peines prévues par ce même article, soit deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en présence de certaines circonstances aggravantes dont la liste est donnée au même article 222-33 du code pénal.

Dans ce cadre, il appartient aux agences de sensibiliser les salariés afin que ceux-ci signalent tout fait de harcèlement sexuel ou tout agissement sexiste.

Les partenaires sociaux de la branche mettent à disposition des agences un dispositif « d'information » élaboré par le ministère du travail et destiné aux acteurs de l'égalité professionnelle pour faire face aux situations concrètes du quotidien (annexe 7).

(1) Le 6e alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2314-1 et L. 1153-5-1 du code du travail qui prévoient un référent désigné parmi les membres du comité social et économique (dans toutes les entreprises en possédant un) et un référent nommé par l'employeur dans toutes les entreprises d'au moins 250 salariés ce qui conduit, dans ce type d'entreprises, à ce que deux référents au minimum sont alors désignés.  
(Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 1)