Accord du 12 avril 2024 relatif à la fusion des conventions collectives

Article 4

En vigueur étendu

Création d'une annexe spécifique applicable, d'une part, aux techniciens du spectacle, et d'autre part, aux artistes-interprètes, engagés pour la production de phonogrammes et vidéogrammes musicaux

Il est créé une annexe IX à la CCN de l'édition (IDCC 2121) intitulée « Stipulations spécifiques applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes, engagés pour la production de phonogrammes et vidéogrammes musicaux ».

Cette annexe regroupe les stipulations spécifiques régissant la situation des techniciens du spectacle et artistes interprètes, issues de l'article 19 des dispositions communes, des annexes n° 2 et n° 3 du 30 juin 2008 issues de la convention collective nationale de l'édition phonographique.

Cette annexe comporte les chapitres suivants :

• Chapitre 1er « Recours au CDD d'usage » :
Ce chapitre reprend intégralement le texte de l'article 19 des dispositions communes de la convention collective nationale de l'édition phonographique.

• Chapitre 2 « Stipulations spécifiques applicables aux techniciens du spectacle » :
Ce chapitre reprend intégralement le texte de l'annexe n° 2 de la convention collective nationale de l'édition phonographique, mise à jour des montants de minima inscrits dans l'accord du 19 décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires.

• Chapitre 3 « Stipulations spécifiques applicables aux artistes-interprètes » :
Ce chapitre reprend intégralement les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique, telle que modifiée par l'accord du 28 juin 2023 « portant révision du titre III de l'annexe n° 3 », et mise à jour des montants de minima inscrits dans l'accord du 19 décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires.

Sont également reprises dans ce chapitre les stipulations de l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles tel que modifié par l'avenant n° 10 du 20 décembre 2023 à l'exception, d'une part, des termes « 1er juillet 2024 » figurant à l'alinéa 1er de son article unique qui sont remplacés par les termes « 1er janvier 2025 » et, d'autre part, des termes « six mois » figurant à l'alinéa 2 de ce même article unique qui sont remplacés par les termes « un an ».