Accord du 12 avril 2024 relatif à la fusion des conventions collectives

Article 3.2.4

En vigueur étendu

Licenciement

S'appliquent les stipulations suivantes, dans les conditions décrites au premier alinéa de l'article 3.2, en lieu et place de l'article 25 des clauses générales et des articles 10 de l'annexe I « Employés » et 13 de l'annexe II « Agents de maîtrise, techniciens et cadres » de la CCN de l'édition.

1. Pour les employés

En plus du délai-congé et du paiement des congés annuels, il est alloué aux employés licenciés une indemnité de licenciement fixée comme suit :
– après deux années d'ancienneté dans l'entreprise : un mois de salaire ;
– de la troisième à la quatorzième année d'ancienneté dans l'entreprise : 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté ;
– à partir de la quinzième année d'ancienneté dans l'entreprise : un demi-mois de salaire par année complète d'ancienneté.

L'indemnité ne peut dépasser au total quinze mois de salaire.

L'indemnité de licenciement sera basée sur la moyenne de la rémunération totale perçue par l'employé soit au cours des douze mois, soit au cours des trois mois précédant le début du délai-congé, la solution la plus favorable étant retenue.

Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle, ramenées à leur quote-part, entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus.

L'indemnité n'est pas due si le licenciement est motivé par une faute grave ou lourde du salarié, reconnue par le salarié ou jugée.

2. Pour les agents de maîtrise et cadres

En plus du délai-congé et du paiement des congés annuels, il est alloué aux cadres licenciés une indemnité de licenciement fixée comme suit :
– de la première à la dixième année d'ancienneté dans l'entreprise : un mois de salaire par année complète d'ancienneté ;
– à partir de la onzième année d'ancienneté dans l'entreprise : un demi-mois de salaire par année complète d'ancienneté.

L'indemnité ne peut dépasser au total dix-huit mois de salaire.

L'indemnité de licenciement sera basée sur la moyenne de la rémunération totale perçue par le cadre, soit au cours des douze mois précédant le début du délai-congé, soit au cours des trois derniers mois précédant le début du délai-congé, la solution la plus favorable étant retenue.

Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle, ramenés à leur quote-part, entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus.

L'indemnité n'est pas due si le licenciement est motivé par une faute grave ou lourde du cadre, reconnue ou jugée.

3. Indemnités

CatégorieAnciennetéIndemnité
EmployéAprès 2 ans1 mois de salaire
De 3 à 14 ans+ 1/3 mois par année complète d'ancienneté de la 3e à la 14e année
15 ans+ 1/2 mois par année à partir de la 15e année. Maximum : 15 mois de salaire
AM et cadreJusqu'à 10 ans1 mois de salaire par année complète d'ancienneté de la 1re à la 10e année
Au-delà de 10 ans+ 1/2 mois de salaire par année à partir de la 11e année. Maximum : 18 mois de salaire

Conditions d'entrée en vigueur

Par exception, l'ensemble des stipulations inscrites à l'article 3 s'appliquent pour une durée de 4 ans à compter du 20 avril 2024.